Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-43.312

Arrêt du 12 juillet 2004Pourvoi n° 02-43.312

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEDémission
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que le contrat de travail peut prendre fin non seulement par un licenciement ou par une démission, mais encore du commun accord des parties; que la rupture d'un contrat de travail pour motif économique peut résulter d'un départ volontaire dans le cadre d'un accord collectif mis en oeuvre après consultation du comité d'entreprise; que cette rupture constitue une résiliation amiable du contrat de travail.
  • Réponse: Attendu que le contrat de travail peut prendre fin non seulement par un licenciement ou par une démission, mais encore du commun accord des parties; que la rupture d'un contrat de travail pour motif économique peut résulter d'un départ volontaire dans le cadre d'un accord collectif mis en oeuvre après consultation du comité d'entreprise; que cette rupture constitue une résiliation amiable du contrat de travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n V 02-43.412 et W 02-43.313 ;

Attendu que M. et Mme X..., respectivement entrés au service de la société Crédit lyonnais en 1970 et 1973, ont conclu, le 28 mai 1996, avec leur employeur, une convention de départ négocié dans le cadre de l'accord social pour l'emploi du 11 juillet 1995, signé par le Crédit lyonnais et le Syndicat national des banques (SNB), après validation, le 25 avril 1996, par l'antenne emploi mise en place à cette fin, de leur projet de reprise d'un fonds de commerce ;

Sur les trois premiers moyens réunis, figurant aux mémoires annexés au présent arrêt :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Caen, 29 mars 2002), de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à l'annulation de la convention de départ négociée et en paiement de salaires, pour les motifs exposés dans le mémoire annexé et pris de la violation des articles L. 122-4, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que le contrat de travail peut prendre fin non seulement par un licenciement ou par une démission, mais encore du commun accord des parties ; que la rupture d'un contrat de travail pour motif économique peut résulter d'un départ volontaire dans le cadre d'un accord collectif mis en oeuvre après consultation du comité d'entreprise ;

que cette rupture constitue une résiliation amiable du contrat de travail ;

Et attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le départ volontaire des salariés entrait dans le champ d'application de l'accord d'entreprise du 11 juillet 1995, mis en oeuvre après consultation du comité d'entreprise, la cour d'appel a, abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif à l'absence de plan social, critiqué par le troisième moyen, légalement justifié sa décision ;

Sur le quatrième moyen, figurant au mémoire annexé :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts, pour les motifs exposés dans le mémoire annexé et pris de la violation des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que l'accord du 11 juillet 1995 prévoyait que le départ des collaborateurs était subordonné à la formulation d'un projet précis soumis pour validation à l'antenne emploi et à la fourniture par le Crédit lyonnais d'aides au financement et de l'assistance d'un cabinet extérieur pendant deux ans, la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que les financements nécessaires avaient été fournis par prêts à taux préférentiel et que le suivi du cabinet extérieur s'était effectué après la concrétisation du projet de 1996 à 1999, d'autre part, que la reprise de l'entreprise dont les résultats étaient bénéficiaires pendant les trois exercices antérieurs, avait été proposée par les salariés sur la base d'une étude de marché réalisée à leur demande par le groupe Sapec Domaxel, et dont la fausseté n'était pas établie à la date de sa réalisation, a pu décider que le Crédit lyonnais n'avait pas manqué à ses engagements ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEDémissionContrat de travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372456cd58014677414ab6

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372456cd58014677414ab6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.