Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-43.160

Arrêt du 28 septembre 2004Pourvoi n° 02-43.160

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mmes X., Y. et Z., engagées par la société Patiou en qualité de vendeuses manutentionnaires, ont été licenciées pour motif économique le 2 juin 1997; que les salariées font grief aux arrêts attaqués (Metz, 25 février 2002) d'avoir jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse pour des motifs figurant aux mémoires des parties qui sont tirés de la violation de l'article L. 321-1 du Code du travail.
  • Réponse: Attendu que le premier moyen est sans fondement dès lors que la cour d'appel a souverainement apprécié les pièces soumises à son examen et que le second moyen manque en fait, la cour d'appel s'étant, contrairement à ce qui est allégué, prononcée sur l'obligation de reclassement.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité joint les pourvois n° E 02-43.160, F 02-43.161 et H 02-43.162 ;

Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent aux mémoires ;

Attendu que Mmes X..., Y... et Z..., engagées par la société Patiou en qualité de vendeuses manutentionnaires, ont été licenciées pour motif économique le 2 juin 1997 ; que les salariées font grief aux arrêts attaqués (Metz, 25 février 2002) d'avoir jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse pour des motifs figurant aux mémoires des parties qui sont tirés de la violation de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que le premier moyen est sans fondement dès lors que la cour d'appel a souverainement apprécié les pièces soumises à son examen et que le second moyen manque en fait, la cour d'appel s'étant, contrairement à ce qui est allégué, prononcée sur l'obligation de reclassement ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mmes Y..., X... et Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
6137242ccd580146774132fd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137242ccd580146774132fd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 septembre 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.