Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 691

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 249
Dernière décision affichée7 juillet 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 249 décisions
8281

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-43.915

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'annexe n° 4 ingénieurs et cadres de la Convention collective nationale des transports routiers que les rémunérations minimales garanties du salarié cadre incluaient forfaitairement les dépassements d'horaire accomplis individuellement au delà de 169 heures par mois ; qu'appréciant les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a estimé que la preuve n'était pas rapportée que l'intéressé avait accompli, depuis octobre 1994, chaque mois, comme il le prétendait, 40 heures par semaine, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en paiement d'indemnités de repas alors, selon le moyen, que M. X..

8282

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-47.499

Cour de cassation

considérant que la compagnie Air Liberté n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, tout en relevant que l'entreprise avait affiché à cinq reprises des listes de postes à pourvoir et qu'elle avait envoyé à chacun des salariés, également à plusieurs reprises, des fiches de postes disponibles dans les compagnies Air Liberté, British Airways, Air France et Air Littoral, la cour d'appel, qui ne constate à aucun moment que les salariés auraient demandé à occuper l'un des emplois qui leur avaient été proposés, ni qu'ils auraient subi un refus après avoir postulé à ces emplois, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ; 3 / que dans leurs conclusions d'appel, la compagnie Air

8283

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-44.613

Cour de cassation

considérant que la compagnie Air Liberté n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, tout en relevant que l'entreprise avait affiché à cinq reprises des listes de postes à pourvoir et qu'elle avait envoyé à chacun des salariés, également à plusieurs reprises, des fiches de postes disponibles dans les compagnies Air Liberté, British Airways, Air France et Air Littoral, la cour d'appel, qui ne constate à aucun moment que les salariés auraient demandé à occuper l'un des emplois qui leur avaient été proposés, ni qu'ils auraient subi un refus après avoir postulé à ces emplois, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ; 3 / que dans leurs conclusions d'appel, la compagnie Air

8284

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-41.496

Cour de cassation

M. X... a saisi le juge prud'homal, le 5 novembre 1998, pour être reconnu créancier de soldes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Jean Biolay et le représentant des créanciers ont alors opposé que cette action était atteinte de forclusion, dès lors que la publicité du dépôt des relevés des créances salariales avait été effectuée en mars 1998, dans un journal d'annonces légales ; Attendu que, pour confirmer le jugement qui avait déclaré M. X... forclos en sa demande, la cour d'appel a retenu que le représentant des créanciers avait fait paraître un avis de dépôt des relevés de créances salariales dans un journal d'annonces légales, les 13 et 16 mars 1998, que M.

8285

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-42.289

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que la société Air Liberté a non seulement affiché les listes de postes vacants mais également les fiches descriptives de ces postes à Air Liberté, British Airways, Brit Air, ainsi que des offres dans six compagnies aériennes françaises, notamment Air Littoral, Air France et AOM, avec des postes de personnel au sol à Air France ; que selon le témoignage non contredit de Mme X..., responsable de l'emploi et de la formation à Air Liberté, outre les six affichages, il a été envoyé à chaque salarié les 18, 23 décembre 1998 et 14 janvier 1999, l'ensemble des fiches descriptives de l'ensemble de ces postes vacants avec une proposition de rendez-vous ; qu'il apparaît dès lors difficile, même si ces courriers sont

8286

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-42.120

Cour de cassation

par lettre manuscrite rédigée de façon similaire entre novembre 1996 et mars 1997 et selon un processus indiqué par une lettre de l'employeur du 12 août 1996, ce que ne prévoyait pas le protocole du 4 août 1989 ; que force est de constater qu'aucun d'eux ne soutient que sa démission est équivoque ni qu'il n'a pas été volontaire ; que la rupture du contrat de travail est donc acquise du fait de cette démission ; Attendu, cependant, qu'en vertu de l'article L. 321-1, alinéa 2, du Code du travail toutes les ruptures résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa 1er de ce texte sont soumises aux dispositions d'ordre public des articles L. 321-1 à L. 321-15 de ce Code ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses

8287

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 01-46.298

Cour de cassation

par lettre du 3 juillet 1996 énonçant que l'entreprise connaissait cette année une baisse d'activité importante, que le carnet de commandes était presque nul et qu'aucun chantier n'était en perspective ; qu'il y était également indiqué que, malgré son ancienneté dans l'entreprise, M. X... était le dernier chef de chantier ETAM embauché ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande et considérer que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que la société Entreprise Solon Poirier a

8288

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 03-43.085

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail que la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'il était énoncé comme motif de licenciement les difficultés financières rencontrées par la société Servicosm à la suite de la perte de clients, la baisse de production et la suppression du poste de la salariée, ce dont il résultait qu'il était énoncé les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi, mais a dit insuffisant le motif énoncé, a méconnu la portée de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et l'a violé ; 2 / que la société Servicosm renvoyait au rapport des conseillers

8289

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-43.074

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 5 mars 2002) d'avoir dit que l'accord d'entreprise du 30 juin 1986 devait être appliqué à M. X... lors de sa mutation et d'avoir condamné la société à lui payer une somme en application dudit accord, alors, selon le moyen : 1 ) que l'accord d'entreprise du 30 juin 1986 relatif aux garanties individuelles contre les aléas de carrière conditionne l'attribution des avantages qu'il institue à l'existence d'un "changement de situation à l'initiative de la société" (outre un changement de situation découlant d'un motif économique, technique ou d'organisation du travail, ou un changement de situation consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ou à une demande expresse du médecin du travail), de sorte que viole ce texte conventionnel l'arrêt…

Licenciement économique / PSERejet+3
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8290

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 juin 2004, 03-11.736

Cour de cassation

M. X... ayant refusé de payer l'honoraire de résultat convenu, la SCP a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris ; Sur le premier moyen : Attendu que la SCP fait grief à l'ordonnance de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de sommes au titre d'un honoraire de résultat et d'avoir fixé à une certaine somme le montant du solde des honoraires dus, alors, selon le moyen : 1 / qu'en l'état des termes clairs et précis de la convention d'honoraires conclue entre les parties selon lesquels "dans le cadre des négociations transactionnelles", les honoraires de l'avocat se décomposeraient en une partie forfaitaire et une partie variable dont le montant serait calculé à proportion des "sommes... que la société Monsanto

8291

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-40.378

Cour de cassation

la salariée a été licenciée pour motif économique, le 2 décembre 1998, en raison de la cessation d'activité de ce magasin de Brest ; qu'estimant avoir exercé les fonctions de chef de rayon, catégorie A, ayant le statut de cadre, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à justifier l'admission du pourvoi; Et sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que lorsqu'une personne invoque une convention collective

Licenciement économique / PSERejet+1
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8292

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-20.639

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., directeur commercial et gérant non associé de la société RW TUV France devenue TCV Autobilan et de la société Pro Service a été licencié pour motif économique le 31 décembre 1990 ; que l'ASSEDIC des Yvelines a refusé de lui verser des allocations de chômage au motif qu'il était gérant de deux sociétés commerciales ; que M. X... a assigné l'ASSEDIC pour obtenir le paiement des allocations auxquelles il estimait avoir droit au titre des années 1991 et 1992 ; Attendu que M. X...

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