Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-46.298
Arrêt du 30 juin 2004Pourvoi n° 01-46.298
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., engagé le 15 juin 1989 par la société Solon Poirier ESP en qualité de chef de chantier, a été licencié pour motif économique par lettre du 3 juillet 1996 énonçant que l'entreprise connaissait cette année une baisse d'activité importante, que le carnet de commandes était presque nul et qu'aucun chantier n'était en perspective; qu'il y était également indiqué que, malgré son ancienneté dans l'entreprise, M. X. était le dernier chef de chantier ETAM embauché; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement ne mentionnait pas les conséquences, sur l'emploi de M. X., de la baisse d'activité invoquée et que la mention du critère privilégié pour fixer l'ordre des licenciements ne saurait remplacer l'indication des conséquences de la raison économique sur l'emploi, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 15 juin 1989 par la société Solon Poirier ESP en qualité de chef de chantier, a été licencié pour motif économique par lettre du 3 juillet 1996 énonçant que l'entreprise connaissait cette année une baisse d'activité importante, que le carnet de commandes était presque nul et qu'aucun chantier n'était en perspective ; qu'il y était également indiqué que, malgré son ancienneté dans l'entreprise, M. X... était le dernier chef de chantier ETAM embauché ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande et considérer que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que la société Entreprise Solon Poirier a fait mention dans la lettre de licenciement de ses difficultés économiques et a justifié, par la production aux débats de ses documents comptables au titre des années 1994, 1995 et 1996, que, sur les quatre secteurs de son activité (bâtiment, EDF, industrie et Nord), elle avait enregistré à la fin de l'année 1996 une très sensible diminution d'activité et une baisse importante de son chiffre d'affaires, principalement dans le secteur "bâtiment" où M. X... exerçait son activité professionnelle ; qu'elle ajoute qu'en faisant mention des critères de licenciement affectant les postes de chef de chantier, la société Entreprise Solon Poirier a énoncé la nécessité de supprimer de tels postes et a justifié avoir annoncé à l'inspection du travail le licenciement de deux chefs de chantier et de trois ouvriers ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement ne mentionnait pas les conséquences, sur l'emploi de M. X..., de la baisse d'activité invoquée et que la mention du critère privilégié pour fixer l'ordre des licenciements ne saurait remplacer l'indication des conséquences de la raison économique sur l'emploi, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Solon Poirier aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372456cd58014677414aa2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372456cd58014677414aa2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juin 2004.
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