Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-44.880
Arrêt du 24 novembre 2004Pourvoi n° 02-44.880
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., engagé le 12 octobre 1981 par la société coopérative des ambulants PTT de la ligne Sud-est (la coopérative) en qualité de caissier-magasinier, affecté au magasin de la rue de Bercy à Paris, a été licencié pour motif économique le 10 novembre 1998, l'employeur invoquant la cessation de son activité et sa dissolution; que quelques mois plus tard une société coopérative COPIF (la société Copif) réouvrait le magasin de Bercy.
- Réponse: Attendu que le salarié, invoquant le transfert de son contrat de travail au sein de cette dernière société, en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, saisissait la juridiction prud'homale.
- Solution: CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la société COPIF et débouté le salarié de ses demandes formées à l'encontre de cette dernière, l'arrêt rendu le 21 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 12 octobre 1981 par la société coopérative des ambulants PTT de la ligne Sud-est (la coopérative) en qualité de caissier-magasinier, affecté au magasin de la rue de Bercy à Paris, a été licencié pour motif économique le 10 novembre 1998, l'employeur invoquant la cessation de son activité et sa dissolution ; que quelques mois plus tard une société coopérative COPIF (la société Copif) réouvrait le magasin de Bercy ;
Attendu que le salarié, invoquant le transfert de son contrat de travail au sein de cette dernière société, en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, saisissait la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes dirigées contre la société Copif et mettre celle-ci hors de cause l'arrêt attaqué retient que les locaux de la rue de Bercy étant la propriété de la Poste qui les mettait à la disposition de la coopérative, celle-ci n'avait pu les transférer au nouvel exploitant ; que les deux sociétés coopératives vendent à leurs adhérents sans qu'il y ait transfert de clientèle, constitutif du transfert d'une entité économique ;
Attendu, cependant, que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations que la COPIF avait le même objet que la coopérative, qu'elle exerçait la même activité dans les mêmes locaux et à destination de la même clientèle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la société COPIF et débouté le salarié de ses demandes formées à l'encontre de cette dernière, l'arrêt rendu le 21 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société coopérative "Copif, la Coopérative des ambulants PTT de la ligne sud-est et La Poste aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372447cd58014677414304
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372447cd58014677414304.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 novembre 2004.
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