Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-44.248
Arrêt du 7 décembre 2004Pourvoi n° 02-44.248
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 avril 2002) d'avoir débouté la salarié de sa demande de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement économique et des demandes tant principale que subsidiaire en découlant, pour des motifs exposés dans le mémoire annexé et tirés d'une violation de l'article L. 321-1 et L. 321-4-1 du Code du travail.
- Réponse: D'où il suit que la cour d'appel qui a constaté que la rupture litigieuse entrait dans le champ d'application de l'accord du 11 juillet 1995, dont il n'était pas contesté qu'il avait été soumis à la consultation du comité d'entreprise, en a exactement déduit que la rupture litigieuse constituait une résiliation amiable du contrat de travail.
- Solution: À lui seul, de nature à permettre l'admission du pourvoi: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que le Crédit lyonnais a conclu le 11 juillet 1995 un accord social pour l'emploi qui prévoyait diverses mesures sur la base d'un recours prioritaire au volontariat ; que cet accord contenait notamment des mesures en faveur des réorientations externes destinées aux salariés ayant pour projet de créer ou de reprendre une entreprise ;
que Mme X... a sollicité le 8 août 1996 le bénéfice de ces mesures de réorientation externe, que sa demande ayant été acceptée le 22 août suivant, le contrat de travail a pris fin le 7 septembre 1996 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 avril 2002) d'avoir débouté la salarié de sa demande de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement économique et des demandes tant principale que subsidiaire en découlant, pour des motifs exposés dans le mémoire annexé et tirés d'une violation de l'article L. 321-1 et L. 321-4-1 du Code du travail ;
Mais attendu que contrat de travail peut prendre fin non seulement par un licenciement ou une démission mais encore du commun accord des parties, et que la rupture d'un contrat de travail pour motif économique peut résulter d'un départ volontaire dans le cadre d'un accord collectif mis en oeuvre après consultation du comité d'entreprise ;
que cette rupture constitue une résiliation amiable du contrat de travail ;
D'où il suit que la cour d'appel qui a constaté que la rupture litigieuse entrait dans le champ d'application de l'accord du 11 juillet 1995, dont il n'était pas contesté qu'il avait été soumis à la consultation du comité d'entreprise, en a exactement déduit que la rupture litigieuse constituait une résiliation amiable du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas, à lui seul, de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372443cd580146774140b8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372443cd580146774140b8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 décembre 2004.
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