Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-43.602
Arrêt du 8 décembre 2004Pourvoi n° 02-43.602
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Alain X. et M. Yves X. de leurs demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 avril 2002 par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
- Portée: Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la société SNEATT appartenait au groupe SCR Fougerolles, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait recherché un reclassement au sein dudit groupe, n'a pas donné de base légale à sa décision.
- Portée: Attendu, cependant, que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement est impossible; que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 122-14-3 et L 321-1 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Alain et Yves X..., engagés par la société SNEATT le 8 juin 1983, ont été licenciés pour motif économique le 22 février 1990 ;
Attendu que pour débouter MM. X... de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que les procès-verbaux de conseils d'administration et d'assemblées générales de la société SNEATT démontrent que, pour les rares exercices bénéficiaires et la limitation des pertes sur d'autres, ces résultats ont été obtenus par de très importants abandons de créances de la société SCR ; que la délibération d'assemblée générale du 31 décembre 1990 décidant la dissolution anticipée et la liquidation de la société était la suite normale d'une situation irrémédiablement compromise ;
Attendu, cependant, que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement est impossible ; que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la société SNEATT appartenait au groupe SCR Fougerolles, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait recherché un reclassement au sein dudit groupe, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Alain X... et M. Yves X... de leurs demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 avril 2002 par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SNEATT et la société APPIA à payer à MM. X... la somme globale de 2500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137242bcd580146774132bc
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137242bcd580146774132bc.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 décembre 2004.
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