Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-43.602

Arrêt du 8 décembre 2004Pourvoi n° 02-43.602

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 122-14-3 et L 321-1 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Alain et Yves X..., engagés par la société SNEATT le 8 juin 1983, ont été licenciés pour motif économique le 22 février 1990 ;

Attendu que pour débouter MM. X... de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que les procès-verbaux de conseils d'administration et d'assemblées générales de la société SNEATT démontrent que, pour les rares exercices bénéficiaires et la limitation des pertes sur d'autres, ces résultats ont été obtenus par de très importants abandons de créances de la société SCR ; que la délibération d'assemblée générale du 31 décembre 1990 décidant la dissolution anticipée et la liquidation de la société était la suite normale d'une situation irrémédiablement compromise ;

Attendu, cependant, que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement est impossible ; que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la société SNEATT appartenait au groupe SCR Fougerolles, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait recherché un reclassement au sein dudit groupe, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Alain X... et M. Yves X... de leurs demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 avril 2002 par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SNEATT et la société APPIA à payer à MM. X... la somme globale de 2500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137242bcd580146774132bc

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