Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-43.067
Arrêt du 8 décembre 2004Pourvoi n° 02-43.067
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui, abstraction faite des motifs critiqués par le moyen et qui sont surabondants, a constaté que la décision de rompre le contrat de travail de l'intéressée était en relation avec la rétrogradation de son supérieur hiérarchique auquel était imputée une erreur de gestion de l'entreprise, en sorte que le véritable motif du licenciement, qui était inhérent à la personne de la salariée, n'était pas économique, a légalement justifié sa décision.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui, abstraction faite.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée par la société Soterem le 2 janvier 1995 en qualité d'assistante de direction ; qu'elle a été nommée responsable export par avenant du 2 janvier 1997 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 10 juin 1999 ;
Attendu que la société Soterem fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 mars 2002) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à verser à l'intéressée des dommages-intérêts de ce chef, alors, selon le moyen, qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de contrôler les choix effectués par l'employeur entre les solutions possibles pour la sauvegarde de la compétitivité de son entreprise ; qu'en constatant elle-même que les conditions légales à la reconnaissance de la réalité et du sérieux du licenciement économique de Mme X... étaient réunis et en décidant néanmoins que celui-ci était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur aurait préféré reclasser les salariés provenant d'une filiale du groupe plutôt que de préserver l'emploi de Mme X..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, abstraction faite des motifs critiqués par le moyen et qui sont surabondants, a constaté que la décision de rompre le contrat de travail de l'intéressée était en relation avec la rétrogradation de son supérieur hiérarchique auquel était imputée une erreur de gestion de l'entreprise, en sorte que le véritable motif du licenciement, qui était inhérent à la personne de la salariée, n'était pas économique, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Soterem aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Soterem à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372446cd58014677414253
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372446cd58014677414253.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 décembre 2004.
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