Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-40.020

Arrêt du 26 janvier 2005Pourvoi n° 03-40.020

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur la première branche du second moyen: CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les salariées de leurs demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 31 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.
  • Portée: Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que le plan social contenait des mesures de reclassement suffisantes.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'avant comme après les licenciements, l'employeur avait eu recours de façon systématique à du personnel intérimaire et retenu que les emplois correspondants auraient dû être proposés aux salariés au titre de la priorité de réembauchage, de sorte qu'il existait avant le licenciement des postes disponibles compatibles avec les qualifications des intéressées et que l'employeur avait méconnu son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que Mmes X..., Y... et Z..., employées de la société de Cathalo, ont été licenciées pour motif économique le 27 janvier 2000 ;

Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que le plan social contenait des mesures de reclassement suffisantes ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'avant comme après les licenciements, l'employeur avait eu recours de façon systématique à du personnel intérimaire et retenu que les emplois correspondants auraient dû être proposés aux salariés au titre de la priorité de réembauchage, de sorte qu'il existait avant le licenciement des postes disponibles compatibles avec les qualifications des intéressées et que l'employeur avait méconnu son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur la première branche du second moyen :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les salariées de leurs demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 31 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société de Cathalo aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
61372468cd58014677415418

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372468cd58014677415418.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 janvier 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.