Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-42.272

Arrêt du 26 janvier 2005Pourvoi n° 02-42.272

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 321-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2002) d'avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine qu'ont fait les juges du fond des moyens de preuve qui leur étaient soumis, ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée par l'association Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA) en qualité de secrétaire sténo-dactylo, depuis le 1er décembre 1989, a été licenciée le 11 mai 1999 pour motif économique en raison de la suppression de son emploi ;

Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 321-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2002) d'avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine qu'ont fait les juges du fond des moyens de preuve qui leur étaient soumis, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
6137246bcd580146774155c4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137246bcd580146774155c4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 janvier 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.