Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-44.999
Arrêt du 1 février 2005Pourvoi n° 02-44.999
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par jugement du 15 novembre 2004, le tribunal de commerce de Chartres a arrêté le plan de redressement de la société Isodol avec cession totale de ses actifs à la société à responsabilité limitée SN Isodol ; que M. X..., salarié de la société Isodol, en état d'invalidité, n'a fait l'objet d'aucun licenciement et a saisi le conseil de prud'hommes de demandes indemnitaires ;
Sur le moyen unique de cassation :
Vu l'article L. 122-12 du Code du travail, ensemble les articles L. 621-64 du Code de commerce et 64 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que pour déclarer M. X... irrecevable en ses demandes dirigées contre la société à responsabilité limitée SN Isodol, l'arrêt énonce que si la loi du 25 janvier 1985 n'est pas en contradiction avec l'article L. 122-12 du Code du travail, il apparaît que les organes mis en place par le tribunal de commerce et notamment le commissaire à l'exécution du plan, peuvent ordonner des licenciements pour éviter au repreneur de le faire ; qu'en l'espèce, l'affaire a été partiellement reprise par les salariés qui ne pouvaient avoir, dans cette entité nouvelle, la charge des licenciements, lesquels ont été expressément confiés à M. Y... ; qu'il s'ensuit que M. X... devait être licencié par l'administrateur judiciaire et que c'est à juste titre que les premiers juges ont dit irrecevables les demandes du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le jugement arrêtant le plan de redressement avait prévu des licenciements pour motif économique en indiquant le nombre des salariés dont le licenciement était autorisé ainsi que les catégories professionnelles concernées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société SN Isodol aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137244bcd580146774144ea
