Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-45.921
Arrêt du 1 février 2005Pourvoi n° 02-45.921
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, cependant, qu'avant tout licenciement, l'employeur doit rechercher le reclassement du salarié dans l'entreprise, et à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur; que le groupe de reclassement comprend les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée.
- Portée: Qu'en statuant comme elle l'a fait, en exigeant pour apprécier l'obligation de reclassement de l'employeur des conditions d'existence du groupe inapplicables en l'espèce, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 8 de l'ordonnance n° 85-1184 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail en Nouvelle-Calédonie ;
Attendu que M. X..., employé de la société Informatique télématique Océan Paficique (ITOP), a été licencié pour motif économique le 4 avril 2000 ;
Attendu que pour dire fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement, la cour d'appel, devant laquelle le salarié soutenait que son employeur faisait partie d'un groupe comprenant notamment la société Outremer télécom, énonce que l'existence de l'unité financière sociale et économique d'un groupe n'est pas rapportée par M. X... au regard des dispositions de l'article 146 de la délibération 49/CP du 10 mai 1989 et des articles 354 et 355 de la loi du 24 juillet 1966, qui exigent soit que la société mère possède plus de la moitié du capital social de la société considérée, soit que le comité d'entreprise ait obtenu l'inclusion de la société dans ledit groupe, qu'en conséquence, la proposition de reclassement dans l'entreprise répond à la seule obligation imposée à l'employeur ;
Attendu, cependant, qu'avant tout licenciement, l'employeur doit rechercher le reclassement du salarié dans l'entreprise, et à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur ; que le groupe de reclassement comprend les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, en exigeant pour apprécier l'obligation de reclassement de l'employeur des conditions d'existence du groupe inapplicables en l'espèce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société Outremer télécom ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne les sociétés Informatique télématique Océan Pacifique et Outremer télécom aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723f9cd580146774109fe
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f9cd580146774109fe.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 février 2005.
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