Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-46.212
Arrêt du 1 février 2005Pourvoi n° 03-46.212
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, prononce la jonction du pourvoi n° P 03-46.645 avec les pourvois T 03-46.212 à W 03-46.284, joints par une ordonnance du président de la Chambre sociale du 29 septembre 2003 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 30 juin 2003), que la société Feudor, qui appartenait à la division briquets du groupe Swedish match et aux droits de laquelle se trouve la société Velco, actuellement en liquidation judiciaire, a fermé son unité de production dont elle a licencié le personnel pour motif économique par lettres du 3 juillet 1999 ;
Attendu qu'il est fait grief aux arrêts d'avoir condamné la société Velco à payer à M. X... et à soixante treize autres salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour des motifs pris d'une violation de l'article L. 321-1 du Code du travail, d'un manque de base légale au regard de ce texte et d'une violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, sans dénaturer les conclusions de la société Velco, a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, constaté que la réorganisation de la division briquets, consistant dans la cessation d'activité du fonds d'industrie exploitée par la société Feudor, qu'invoquait la lettre de licenciement et sur laquelle elle devait exclusivement se prononcer, n'était justifiée ni par des difficultés économiques ni par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe à laquelle appartenait l'entreprise, n'encourt pas les griefs du moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372466cd58014677415335
