Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-43.003
Arrêt du 23 février 2005Pourvoi n° 01-43.003
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L. 122-44 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard du même texte, la société Philippe Clerc fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de Mme X. ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que l'appréciation de la fraude relève du pouvoir souverain des juges du fond; que le moyen ne peut être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mars 2001) que Mme X..., employée à la SCP notariale Feuerbeach, qui en 1994, époque à laquelle son époux était associé de la SCP, avait été licenciée pour motif économique avec perception d'une indemnité puis réembauchée, a fait l'objet le 25 juin 1996 d'un licenciement pour faute grave après convocation à entretien préalable du 13 mai 1996 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 561 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil et L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail, et d'un défaut de base légale au regard des mêmes textes, la société Philippe Clerc, qui vient aux droits de la SCP Feuerbeach, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant au remboursement par Mme X..., de l'indemnité de licenciement frauduleusement perçue en 1994 ;
Mais attendu que l'appréciation de la fraude relève du pouvoir souverain des juges du fond ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L. 122-44 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard du même texte, la société Philippe Clerc fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur la date de prise de connaissance, par l'employeur, des faits reprochés à la salariée, la cour d'appel, qui a cité la lettre de licenciement, a fait ressortir que ceux de ces faits qui étaient antérieurs de plus de deux mois à la convocation à l'entretien préalable au licenciement disciplinaire n'étaient ni d'une quelconque précision ni de la même nature que les faits postérieurs estimés non établis ou insuffisants à justifier le licenciement, ce dont il résultait qu'ils ne pouvaient être invoqués en sus de ces derniers à l'appui de la mesure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Philippe Clerc aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137246ecd580146774156f0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137246ecd580146774156f0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 février 2005.
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