Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-41.855

Arrêt du 23 février 2005Pourvoi n° 03-41.855

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la société Gonzales frères fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 janvier 2003) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts aux salariés licenciés, in solidum avec la société Martin's.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le changement de concessionnaire avait entraîné le transfert d'une entité économique autonome dont relevaient les salariés en sorte que l'entité économique avait subsisté, en a exactement déduit que ceux-ci étaient fondés à demander à leur employeur l'indemnisation du préjudice résultant des licenciements qu'il leur avait notifiés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Martin's and Co, de ce qu'il reprend l'instance ;

Sur le moyen unique,

Attendu que Mme Y... et MM. Denis et François Z..., employés par la société Gonzales frères, concessionnaire exclusif des marques Rover et Land Rover, ont été licenciés le 22 janvier 1999 pour motif économique, en raison de la cessation d'activité de l'entreprise, consécutive à la résiliation du contrat de concession, qui prenait effet au 12 mars suivant ; qu'à partir du 1er juin 1999, la société Martin's a été désignée comme nouveau concessionnaire de ces marques automobiles, sur le même territoire ;

Attendu que la société Gonzales frères fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 janvier 2003) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts aux salariés licenciés, in solidum avec la société Martin's, pour des motifs pris d'une violation des articles L. 122-12, alinéa 2, et L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que le transfert d'une entité économique autonome entraîne de plein droit le maintien, avec le nouvel employeur, des contrats de travail qui y sont attachés et prive d'effet les licenciements prononcés par le cédant pour motif économique ; que le salarié licencié à l'occasion d'un tel transfert a le choix de demander au repreneur la poursuite du contrat de travail rompu ou de demander à l'auteur du licenciement la réparation du préjudice en résultant ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le changement de concessionnaire avait entraîné le transfert d'une entité économique autonome dont relevaient les salariés en sorte que l'entité économique avait subsisté, en a exactement déduit que ceux-ci étaient fondés à demander à leur employeur l'indemnisation du préjudice résultant des licenciements qu'il leur avait notifiés ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. de A..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137244acd5801467741443d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137244acd5801467741443d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 février 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.