Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-40.258

Arrêt du 22 mars 2005Pourvoi n° 03-40.258

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée en 1992 par l'association Centre social Val Mauges en qualité de musicienne intervenante, a été licenciée le 22 juin 2000 pour motif économique, après avoir refusé une modification de son contrat de travail proposée par l'employeur en raison de la suppression de subventions municipales ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que ce n'est pas l'association qui est responsable de la suppression des financements, mais les communes mandantes ; que Mme X... n'entend pas faire juger que les communes en cause étaient son véritable employeur et que la suppression des financements publics extérieurs accordés pour la prise en charge d'un contrat de travail entraîne des difficultés économiques, en privant l'employeur de la capacité d'assumer les charges relatives à cet emploi ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs d'ordre général, sans rechercher si l'employeur connaissait réellement des difficultés économiques au jour du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne l'association Centre social de Val Mauges aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Centre sociale de Val Mauges à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372476cd58014677415afb

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