Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-40.258
Arrêt du 22 mars 2005Pourvoi n° 03-40.258
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X., engagée en 1992 par l'association Centre social Val Mauges en qualité de musicienne intervenante, a été licenciée le 22 juin 2000 pour motif économique, après avoir refusé une modification de son contrat de travail proposée par l'employeur en raison de la suppression de subventions municipales.
- Réponse: Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que ce n'est pas l'association qui est responsable de la suppression des financements, mais les communes mandantes; que Mme X. n'entend pas faire juger que les communes en cause étaient son véritable employeur et que la suppression des financements publics extérieurs accordés pour la prise en charge d'un contrat de travail entraîne des difficultés économiques, en privant l'employeur de la capacité d'assumer les charges relatives à cet emploi.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée en 1992 par l'association Centre social Val Mauges en qualité de musicienne intervenante, a été licenciée le 22 juin 2000 pour motif économique, après avoir refusé une modification de son contrat de travail proposée par l'employeur en raison de la suppression de subventions municipales ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que ce n'est pas l'association qui est responsable de la suppression des financements, mais les communes mandantes ; que Mme X... n'entend pas faire juger que les communes en cause étaient son véritable employeur et que la suppression des financements publics extérieurs accordés pour la prise en charge d'un contrat de travail entraîne des difficultés économiques, en privant l'employeur de la capacité d'assumer les charges relatives à cet emploi ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs d'ordre général, sans rechercher si l'employeur connaissait réellement des difficultés économiques au jour du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne l'association Centre social de Val Mauges aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Centre sociale de Val Mauges à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372476cd58014677415afb
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372476cd58014677415afb.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mars 2005.
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