Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-43.736

Arrêt du 5 avril 2005Pourvoi n° 03-43.736

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSE
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens réunis :

Attendu que M. X... et 17 autres salariés, employés par la société Union picarde coopératives laitières (UPCL) sur le site d'Airaines, ont été licenciés dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en annulation du plan social et de leur licenciement ;

Attendu qu'invoquant des moyens pris de la violation de l'article L. 321-1 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du même Code, les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 1er avril 2003) d'avoir, selon le premier moyen, décidé que leur licenciement était justifié par une cause économique réelle et sérieuse et de les avoir déboutés de leurs demandes de ce chef ainsi que, selon le second moyen, de les avoir déboutés de leur demande tendant à l'annulation du plan social ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que les difficultés économiques de l'entreprise étaient réelles ;

Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que les salariés aient soutenu devant la cour d'appel que l'UCPL constituait un groupe d'entreprises appartenant au même secteur d'activité au sein duquel devait être recherchée l'existence des difficultés économiques invoquées ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Et attendu, enfin, que la cour d'appel a répondu, par motifs propres et adoptés, aux conclusions prétendument délaissées ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.

Références

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Identifiant source
61372473cd580146774159d2

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