Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-45.814

Arrêt du 5 avril 2005Pourvoi n° 02-45.814

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'après avoir relevé que la lettre de licenciement n'invoquait pas d'autre motif économique que la réorganisation des réseaux commerciaux, la cour d'appel, qui a fait ressortir que cette réorganisation n'était pas justifiée par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, a pu décider, par ce seul motif, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 2 juillet 2002) d'avoir condamné la société Neopost à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1 / qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui fait état d'une suppression d'emploi consécutive à une réorganisation de l'entreprise dont il appartient au juge de vérifier qu'elle est destinée à sauvegarder sa compétitivité, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122--142 et L. 321-1 du Code du travail ;

2 / que prive sa décision de toute base légale au regard des mêmes textes la cour d'appel qui, en présence d'une lettre de licenciement invoquant une réorganisation de l'entreprise, s'abstient d'apprécier comme elle y était invitée (conclusions d'appel de la société Neopost p. 2 et suivantes) le bien-fondé de cette réorganisation au regard de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la lettre de licenciement n'invoquait pas d'autre motif économique que la réorganisation des réseaux commerciaux, la cour d'appel, qui a fait ressortir que cette réorganisation n'était pas justifiée par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, a pu décider, par ce seul motif, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Neopost France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
61372475cd58014677415aa2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372475cd58014677415aa2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 avril 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.