Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 656

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée22 février 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
7861

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-41.207

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts du salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu l'existence d'une cause économique ; Attendu cependant que la motivation de la lettre de licenciement et l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur sont nécessairement dans le débat sur la cause économique du licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur la conformité de la lettre de licenciement aux exigences légales ni sur le respect de l'obligation de reclassement par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les

7862

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-40.041

Cour de cassation

l'employeur ou à sa légèreté blâmable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le licenciement des salariés de la société Conté était motivé par la fermeture de l'établissement de Saint-Aubin sur lequel ils travaillaient ; qu'en affirmant néanmoins que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse sans caractériser une faute ou une légèreté blâmable de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'en tout état de cause la réorganisation de l'entreprise peut constituer une cause économique de licenciement sans être liée à des difficultés économiques dès lors qu'elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; qu'en l'espèce

7863

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 03-47.920

Cour de cassation

l'employeur avait agi intentionnellement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au passif de la société Ulbe en liquidation judiciaire la somme de 10 232,80 euros à titre indemnitaire sur le fondement des articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail, l'arrêt rendu le 17 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X...

Licenciement économique / PSECassation+2
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7865

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2006, 04-40.062

Cour de cassation

il résulte de ces textes que l'action en nullité des contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie, conclus pendant la période suspecte, est exercée, en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, par le mandataire-liquidateur ; Attendu que Mme X... a été engagée par la société Gillard le 9 avril 2001 en qualité d'assistante commerciale au titre d'un contrat de qualification d'une durée de 18 mois, pour une rémunération mensuelle de 1 082 54 euros ; que la liquidation judiciaire de l'entreprise a été prononcée le 22 mai 2001 ; que la salariée a été licenciée pour motif économique le 31 mai 2001 et a saisi le conseil de prud'hommes afin de faire fixer sa créance salariale ;

Licenciement économique / PSECassation+4
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7866

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2006, 03-45.383

Cour de cassation

par jugement du 5 juin 2000 ; qu'à la suite de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le licenciement de plusieurs salariés, l'intéressée a été licenciée pour motif économique le 20 décembre 2000 ; Attendu que la société Cheville Cadurcienne fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 3 juin 2003) d'avoir décidé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens : 1 ) que la décision du juge-commissaire autorisant le licenciement de Mme X... a été prise après examen de la demande de la société Cheville Cadurcienne fondée sur le plan d'apurement du passif qui faisait état de l'impossibilité de reclasser la salariée ; que la décision autorisant le licenciement impliquait nécessairement l'impossibilité de reclassement ;

7867

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2006, 03-48.243

Cour de cassation

par ordonnance du 18 août 1999 le juge-commissaire autorisait la cession de l'entreprise à la société Cora Alexandre ; que les salariés en étaient informés dès le 25 août 1999 par le mandataire-liquidateur et ont poursuivi leur activité chez le cessionnaire ; qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes afin de voir juger que leur licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour dire que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse les arrêts attaqués retiennent que la lettre adressée par le mandataire-liquidateur aux salariés les informant de la poursuite de leurs contrats de travail ne peut se substituer à l'information effective des salariés par le cessionnaire de sa volonté de les reprendre et que la

7869

Cour d'appel de Lyon, 10 février 2006, 05/02936

Cour d'appel

Par jugement en date du 12 mai 1993, le tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société BRIOUDE. Le 16 juillet 1993, Monsieur X... a été licencié pour motif économique par Maître POZZOLI ès qualités d'administrateur judiciaire de la société BRIOUDE. Monsieur X... a continué à travailler en août et septembre 1993, dans le cadre de l'exécution de son préavis. Puis, le 3 janvier 1994, il a été réembauché par les Etablissements BRIOUDE, devenus la SARL MICA GIRARD, par contrat à durée déterminée prolongé en contrat à durée indéterminée. Du 3 octobre 2001 au 21 janvier 2002, Monsieur X... a fait l'objet d'un arrêt de travail. Le 6 février 2002, le médecin du travail l'a déclaré "apte à son poste, sans manipulation de charges lourdes".

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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7870

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2006, 04-42.648

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 21 de l'avenant n° 2 de la Convention collective des industries chimiques que l'indemnité de licenciement doit être calculée selon les modalités qu'elle détermine aux alinéas 1 et 3, l'indemnité étant majorée de deux mois pour les agents âgés de plus de cinquante-cinq ans, et que c'est le total de la somme ainsi obtenue pour l'indemnité conventionnelle qui doit être comparé à l'indemnité légale de licenciement, la plus élevée des deux indemnités devant être seule appliquée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et condamné la société

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2006, 03-48.414

Cour de cassation

Vu les articles L. 622- 5 du Code de commerce et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée car elle omet de viser l'ordonnance du juge-commissaire autorisant les licenciements ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement pour motif économique émanant du mandataire-liquidateur est suffisamment motivée dès lors qu'elle vise le jugement de liquidation en application duquel il procède au licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi formé par l'AGS : Vu l'article L.

7872

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2006, 02-46.640

Cour de cassation

par arrêt du 10 mai 2005, la Cour a ordonné, en application des articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile, la radiation du rôle des affaires en cours de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée par M. X... à l'encontre d'un arrêt rendu le 3 septembre 2002 par la cour d'appel de Rennes et inscrite sous le n° N 02-46.640 ; Attendu que par mémoire du 25 mai 2005 M. X... a demandé le rétablissement de l'instance au rôle des affaires en cours ; Attendu qu'il est établi par les pièces produites que M. X... a fait signifier le 23 mai 2005 son mémoire en demande à la société Colzy, en liquidation judiciaire ; Qu'il y a lieu de rétablir l'instance au rôle des affaires en cours ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X

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