Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 657

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée7 février 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
7873

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2006, 04-40.627

Cour de cassation

il résulte du bulletin de paie du mois d'août qu'une somme correspondant à la partie supérieure à deux mois de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis avait été versée par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas d'acceptation par le salarié de la convention de conversion, la rupture du contrat de travail prend effet à l'expiration du délai de réponse de vingt et un jours dont dispose le salarié, la cour d'appel qui ne pouvait fixer la date de la rupture du contrat de travail sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la proposition de convention de conversion avait été remise au salarié le 24 juillet 2000 et si, la rupture du contrat de travail étant en conséquence intervenue vingt et un jours plus tard, la somme versée pour le

7874

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2006, 04-41.386

Cour de cassation

Vu les articles 384 et 395 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 516-1 du Code du travail ; Attendu que le désistement d'action, quand il est total, a pour effet d'entraîner l'extinction de l'instance et que la partie adverse ne peut s'y opposer ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2003), Mlle X... a été engagée le 2 juillet 1974 par la société BTP Banque en qualité de rédactrice au service contentieux ; qu'elle a été élue le 7 mai 1997 par les salariés au conseil d'administration de la banque ; que la société BTP Banque a saisi le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés le 25 janvier 2001 pour voir prononcer la rupture du contrat de travail de Mlle X... en application de l'article L. 225-33 du Code de commerce ;

7875

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 04-41.275

Cour de cassation

l'employeur et l'Etat, le 31 octobre 1996, qui contenait l'engagement de maintien de l'emploi, puis a fait l'objet, le 16 septembre 1998, d'un avenant autorisant une réduction d'effectifs de 25 personnes, du mois d'octobre 1998 au mois d'octobre 1999, et stipulant que l'accord ainsi modifié serait renouvelable par tacite reconduction ; que le 28 octobre 1999, un avenant à la convention du 31 octobre 1996 a été conclu entre l'Etat et l'employeur, qui contenait l'engagement de ce dernier de maintenir l'effectif existant alors pendant une période de deux années à compter du 1er novembre 1999 ; qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 1er février 2000 à l'égard de la société Baumann, des licenciements économiques ont été autorisés

7876

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 04-40.902

Cour de cassation

par lettre du 20 septembre 2000 ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 140-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une prime mensuelle de 1 000 francs, l'arrêt attaqué énonce que cette prime a été versée à la salariée sous la dénomination de prime exceptionnelle et d'autres primes d'intéressement ou de fin d'année ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé que le versement mensuel de cette prime était contractuellement prévu et que dès lors l'employeur ne pouvait ni la supprimer unilatéralement ni y substituer des primes d'un montant et d'un versement irréguliers , la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 122-16 du Code du travail

Licenciement économique / PSECassation+1
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7877

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 03-45.788

Cour de cassation

l'employeur et l'Etat, le 31 octobre 1996, qui contenait l'engagement de maintien de l'emploi, puis a fait l'objet, le 16 septembre 1998, d'un avenant autorisant une réduction d'effectifs de 25 personnes, du mois d'octobre 1998 au mois d'octobre 1999, et stipulant que l'accord ainsi modifié serait renouvelable par tacite reconduction ; que le 28 octobre 1999, un avenant à la convention du 31 octobre 1996 a été conclu entre l'Etat et l'employeur, qui contenait l'engagement de ce dernier de maintenir l'effectif existant alors pendant une période de deux années à compter du 1er novembre 1999 ; qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 1er février 2000 à l'égard de la société Baumann , des licenciements économiques ont été

7878

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 03-47.480

Cour de cassation

la salariée au sein du groupe de la société NRJ, laquelle avait le 10 octobre 1998, repris la totalité de ses parts sociales ; Attendu, cependant, que les possibilités de reclassement s'apprécient à la date du licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser l'existence d'un groupe à la date du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 30 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en

7879

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 03-48.228

Cour de cassation

Mme X..., employée par la Clinique Lille Sud depuis le 30 avril 1984 en qualité de sage femme, a été licenciée pour motif économique le 17 novembre 1995, après avoir refusé la réduction du nombre de ses gardes ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes en dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que la réorganisation du service maternité justifiait la modification proposée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la réorganisation de l'entreprise invoquée dans la lettre de licenciement était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de

7880

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 04-41.089

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 04-41.089 et W 04-41.090 ; Sur le moyen unique : Attendu que le 28 décembre 2000, la société Crédit immobilier de France Calvados (SACI Calvados) a conclu avec la société Crédit immobilier de France Normandie (CIF Normandie) un traité d'apport partiel d'actif, placé sous le régime des scissions, portant sur l'ensemble des éléments d'actifs et passifs relatifs à l'exercice de l'activité de gestion et de recouvrement de prêts immobiliers liés à l'habitat ; que cet apport devant prendre effet au 31 décembre suivant, le CIF Normandie a proposé aux salariés de la SACI Calvados, dont M. X...

7881

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 04-41.721

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-9 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-12 alinéa 1 du Code du travail ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée en qualité de comptable le 19 janvier 1998 par la société Info Média Communication ; que le 28 février 1998 son contrat de travail a été transféré à la société" INFODIA et le 1er mars 1998 à la société Pritec aux droits de laquelle se trouve la société Infotélédiffusion ; que le 21 janvier 2000 elle a été licenciée pour motif économique ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes fondée sur une ancienneté dans l'entreprise de deux ans l'arrêt relève que ses précédents employeurs n'avaient aucun lien de droit avec la société et qu'à la date du licenciement elle n'avait pas deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

7882

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 04-40.549

Cour de cassation

M. Y..., ce dernier, qui était auparavant salarié des AGF, a saisi un conseil de prud'hommes pour contester la cause de cette mesure et obtenir condamnation de ses deux employeurs successifs au paiement de certaines sommes ; que M. X... a appelé les AGF en garantie ; que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de M Y... ; Attendu que l'arrêt, qui met à la seule charge de M. X... les sommes revenant à M. Y..., déclare d'office la juridiction prud'homale incompétente au profit du tribunal de grande instance pour connaître de l'action en garantie dirigée par l'intéressé contre les AGF, au motif que cette action oppose un mandataire à son mandant et qu'elle est distincte de l'action principale ; Attendu cependant qu'une cour d'appel ne

7884

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 05-40.037

Cour de cassation

La juridiction prud'homale, à laquelle il revient de se prononcer sur la pertinence du plan social au regard des moyens de l'entreprise, n'est pas liée par les appréciations portées sur ce point par le juge commissaire et le tribunal de commerce. Elle peut dès lors retenir qu'un plan social, modifié par la suppression d'indemnités de rupture négociées destinées à favoriser le reclassement professionnel des salariés licenciés, est insuffisant au regard des moyens de l'entreprise (arrêt n° 1).

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