Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-47.480
Arrêt du 2 février 2006Pourvoi n° 03-47.480
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société Routage Publi Press ne justifiait pas avoir cherché à reclasser la salariée au sein du groupe de la société NRJ, laquelle avait le 10 octobre 1998, repris la totalité de ses parts sociales.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 30 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
- Portée: Attendu, cependant, que les possibilités de reclassement s'apprécient à la date du licenciement.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée le 7 décembre 1988 par la société Routage Publi Press, aux droits de laquelle vient la société NRJ Group, en qualité de standardiste, et exerçant en dernier lieu les fonctions de chef d'antenne animatrice, a été licenciée le 8 avril 1997, pour motif économique ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société Routage Publi Press ne justifiait pas avoir cherché à reclasser la salariée au sein du groupe de la société NRJ, laquelle avait le 10 octobre 1998, repris la totalité de ses parts sociales ;
Attendu, cependant, que les possibilités de reclassement s'apprécient à la date du licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser l'existence d'un groupe à la date du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 30 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372481cd58014677416102
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372481cd58014677416102.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 février 2006.
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