Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-48.228

Arrêt du 2 février 2006Pourvoi n° 03-48.228

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 29 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
  • Solution: Qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 29 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
  • Portée: Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes en dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que la réorganisation du service maternité justifiait la modification proposée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 321-1 du code du travail ;

Attendu que Mme X..., employée par la Clinique Lille Sud depuis le 30 avril 1984 en qualité de sage femme, a été licenciée pour motif économique le 17 novembre 1995, après avoir refusé la réduction du nombre de ses gardes ;

Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes en dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que la réorganisation du service maternité justifiait la modification proposée ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la réorganisation de l'entreprise invoquée dans la lettre de licenciement était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 29 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Clinique Lille Sud aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Clinique Lille Sud ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
6137247ecd58014677415f7c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137247ecd58014677415f7c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 février 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.