Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-41.386
Arrêt du 7 février 2006Pourvoi n° 04-41.386
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 384 et 395 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 516-1 du Code du travail ;
Attendu que le désistement d'action, quand il est total, a pour effet d'entraîner l'extinction de l'instance et que la partie adverse ne peut s'y opposer ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2003), Mlle X... a été engagée le 2 juillet 1974 par la société BTP Banque en qualité de rédactrice au service contentieux ;
qu'elle a été élue le 7 mai 1997 par les salariés au conseil d'administration de la banque ; que la société BTP Banque a saisi le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés le 25 janvier 2001 pour voir prononcer la rupture du contrat de travail de Mlle X... en application de l'article L. 225-33 du Code de commerce ;
que Mlle X... n'ayant pas renouvelé son mandat d'administrateur, la société BTP Banque l'a licenciée pour motif économique le 23 juillet 2001 ; que par lettre du 12 octobre 2001, la société BTP Banque s'est désistée sans réserve de son action engagée le 25 janvier 2001 à l'encontre de Mlle X... que celle-ci s'est opposée à ce désistement et a demandé reconventionnellement au conseil de prud'hommes de dire nul son licenciement et subsidiairement de le juger sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour juger que le désistement de l'action de la société BTP Banque n'était pas parfait et qu'en conséquence l'instance n'était pas éteinte, la cour d'appel a retenu que le désistement de l'action doit être accepté par le défendeur lorsque celui-ci justifie d'un intérêt qui résulte en l'espèce de ce qu'à défaut, son action en contestation de la cause réelle et sérieuse de son licenciement qui dérive du contrat de travail entre les mêmes parties et dont le fondement est né avant la clôture des débats doit faire l'objet d'une seule instance et serait irrecevable par application du principe de l'unicité de l'instance ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les texte susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi lorsque la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Constate l'extinction de l'instance par l'effet du désistement sans réserve de son action de la société BTP Banque et, en conséquence, déclare irrecevable l'action en contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement de Mlle X... ;
Condamne Mlle X... aux dépens de cassation et d'appel ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute la société BTP Banque de sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372479cd58014677415cf2
