Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-47.590

Arrêt du 2 février 2006Pourvoi n° 04-47.590

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 septembre 2004), que MM. X., Y. et Z. ont été embauchés respectivement les 4 septembre 1995, 7 juin 1999 et 1er août 1982 en qualité de chauffeurs routiers par la société Grimaud logistique, filiale de la société Ziegler France, et rattachés à l'agence de Narbonne; que la société Grimaud logistique ayant été mise en liquidation judiciaire avec poursuite de l'activité jusqu'au 15 mars 2003, les trois salariés susvisés ont été, avec d'autres, licenciés pour motif économique le 17 mars 2003 par le mandataire liquidateur.
  • Réponse: Qu'elle a pu en déduire le transfert d'une entité économique autonome poursuivant un objectif propre et dont l'identité a été conservée et, partant, tirer les conséquences résultant de l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 septembre 2004), que MM. X..., Y... et Z... ont été embauchés respectivement les 4 septembre 1995, 7 juin 1999 et 1er août 1982 en qualité de chauffeurs routiers par la société Grimaud logistique, filiale de la société Ziegler France, et rattachés à l'agence de Narbonne ; que la société Grimaud logistique ayant été mise en liquidation judiciaire avec poursuite de l'activité jusqu'au 15 mars 2003, les trois salariés susvisés ont été, avec d'autres, licenciés pour motif économique le 17 mars 2003 par le mandataire liquidateur ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que l'activité de l'agence de Narbonne ayant été poursuivie par la société Ziegler France, les contrats de travail avaient été de plein droit transférés à cette société, que le licenciement économique de ces trois salariés notifié par le liquidateur se trouvait dès lors sans portée et qu'en refusant de leur fournir du travail, la société Ziegler France avait procédé à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la société Ziegler France faisait valoir qu'elle n'avait pas la même clientèle que la société Grimaud logistique ; qu'en effet, les principaux clients de celle-ci avaient été perdus au cours de la période d'observation, et que son agence de Narbonne avait pour activité essentielle la distribution du fret des sociétés du Groupe Ziegler pour les départements 11 et 66, et accessoirement les livraisons dans ces mêmes départements pour le compte des sociétés de transport adhérentes des plates-formes d'Avignon et Tours ; qu'en s'abstenant d'examiner si les sociétés Grimaud logistique et Ziegler France avaient ou non la même clientèle et si, à défaut, l'absence de transmission de cet élément essentiel du fonds de commerce permettait de considérer que la même activité économique s'était poursuivie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société Ziegler France a toujours été propriétaire des actifs de production et d'exploitation de la société Grimaud logistique ; qu'elle a ouvert, dès le licenciement des personnels, une agence à Narbonne située dans les mêmes locaux et à la même adresse que la société Grimaud logistique ;

qu'elle a exercé, à partir de cette agence, une activité de même nature et relevant du même secteur que l'activité précédemment exercée par la société Grimaud logistique à Narbonne ; qu'elle a repris sans interruption des personnels de la société Grimaud logistique qui étaient précédemment affectés sur le secteur d'activité poursuivi ; qu'elle a exploité, en direct et pour son propre compte, les mêmes véhicules que ceux utilisés par la société Grimaud logistique, lesquels véhicules avaient été mis à sa disposition par la société Ziegler services qui en était propriétaire ; qu'elle a affecté sur lesdits véhicules les anciens personnels de la société Grimaud logistique ;

Qu'elle a pu en déduire le transfert d'une entité économique autonome poursuivant un objectif propre et dont l'identité a été conservée et, partant, tirer les conséquences résultant de l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ziegler France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
61372477cd58014677415c0e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372477cd58014677415c0e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 février 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.