Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 658

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée2 février 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
7885

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 03-45.443

Cour de cassation

Le manquement de l'employeur, qui a prononcé un licenciement pour motif économique, à son obligation imposée par l'article L. 122-14-2 du code du travail d'indiquer au salarié qui le demande les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ; il constitue une irrégularité de forme qui cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer en fonction de son étendue.

7886

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 04-40.773

Cour de cassation

La juridiction prud'homale, à laquelle il revient de se prononcer sur la pertinence du plan social au regard des moyens de l'entreprise, n'est pas liée par les appréciations portées sur ce point par le juge commissaire et le tribunal de commerce. Elle peut dès lors retenir qu'un plan social, modifié par la suppression d'indemnités de rupture négociées destinées à favoriser le reclassement professionnel des salariés licenciés, est insuffisant au regard des moyens de l'entreprise (arrêt n° 1).

7887

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 03-47.633

Cour de cassation

l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 octobre 2003) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts aux quatre salariées alors, selon le moyen, que si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi en vue de leur reclassement dans l'entreprise, aucune disposition légale ne lui impose d'adapter ses activités ou l'organisation de son travail pour pallier les conséquences d'une réforme législative sur le niveau de l'emploi dans l'entreprise, quel que soit le délai d'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation ; d'où il suit qu'en statuant comme elle le fait, cependant qu'il était constant que les postes de travail supprimés l'avaient été en conséquence du fait du Prince, la cour a violé l'article 1134, alinéa 3, du…

7888

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 03-47.604

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé en mai 1993 comme "factotum" par la société Bourwil, dans laquelle il était associé minoritaire, a été nommé cogérant de cette société le 1er janvier 1997 ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société, le 8 mars 2001, il a été licencié le 19 mars 2001 par le liquidateur judiciaire, pour motif économique ; qu'il a saisi le juge prud'homal pour être reconnu créancier de salaires et d'indemnités de rupture ; Sur le moyen unique du pourvoi du salarié, en ce qu'il est dirigé contre la disposition de l'arrêt qui a rejeté sa demande au titre d'une créance de salaires : Attendu que M. X...

7890

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-40.344

Cour de cassation

l'association Stade valériquais tennis, laquelle exerçait son activité sur des terrains et dans des locaux appartenant à la commune de Saint-Valéry-en-Caux, a été licencié le 11 juin 1999 pour motif économique par le mandataire-liquidateur de l'association ; que, le 26 juin 1999, le juge-commissaire a autorisé la cession de gré à gré à la commune de Saint-Valéry-en-Caux des meubles de l'association et de la licence de 4e catégorie ; que, le 21 septembre 1999 était créée une association Tennis du bois d'Etennemarre-Saint-Valéry-en-Caux, ayant pour objet la pratique du tennis ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande dirigée à titre principal contre cette dernière association à laquelle il reproche de ne pas avoir repris son contrat de travail ;

7891

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2006, 04-45.936

Cour de cassation

par ordonnance du 8 février 2002, le juge-commissaire a autorisé la cession des immeubles de cette société à la commune et d'une partie de son fonds de commerce à une société Barat transports, qui s'engageait à reprendre 52 salariés ; qu'après avoir consulté le comité d'entreprise les 1er et 11 février 2002, le liquidateur judiciaire a notifié au autres salariés leur licenciement pour motif économique ; que 35 d'entre eux ont saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires ; Sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief aux arrêts (Amiens, 1er juin 2004) d'avoir confirmé les jugements qui avaient prononcé la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-4 et L.

7892

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2006, 04-41.341

Cour de cassation

l'employeur au remboursement d'indemnités de chômage ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé, dans sa rédaction en vigueur au jour du licenciement ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté la nullité du licenciement et reconnu à ce titre le salarié créancier des indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 18 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

7893

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2006, 04-41.340

Cour de cassation

l'employeur, même si un plan social a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan, au sein du groupe et parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer à chaque salarié dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles adaptés à leur situation, de même catégorie ou à défaut de catégorie inférieure, en assurant au besoin l'adaptation des salariés à une évolution de leur emploi ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur s'était borné à communiquer aux salariés une liste de postes vacants concernant tout le personnel, faisant ainsi ressortir qu'il

7894

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2006, 04-40.034

Cour de cassation

l'employeur ne justifie pas s'être libéré de l'obligation de payer ces indemnités ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il était demandé, si les salariés justifiaient avoir exposé l'intégralité des frais supplémentaires occasionnés par la prise du déjeuner en dehors de leur résidence habituelle que l'indemnité de repas a pour objet d'indemniser et dont ils réclamaient le paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du second moyen du pourvoi n° Y 04-40.034 : CASSE ET ANNULE, mais seulement en leur disposition condamnant la société GDTP à payer des indemnités de repas à chacun des salariés, les arrêts rendus le 4 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

7895

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2006, 04-40.033

Cour de cassation

Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que le défaut de mention par l'employeur sur les bulletins de paie d'une partie des heures de travail effectuées par le salarié est constitutif d'une dissimulation d'emploi salarié ; Attendu, cependant, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur s'était

7896

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 03-43.125

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé en juin 1969 par la société CGMD en qualité de peintre en cabine ; qu'en dernier lieu son employeur a été la société Erma ; que le 27 octobre 2000 il a été licencié pour motif économique par le liquidateur judiciaire de la société ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de divers rappels ; Sur les premier et deuxième moyens, portant sur la revendication du coefficient 365 de la Convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de l'Aisne et les rappels afférents : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. X...

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