Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-46.794
Arrêt du 25 janvier 2006Pourvoi n° 03-46.794
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, cependant, que l'ajout d'une clause de mobilité au contrat de travail pour un motif économique constitue une modification du contrat de travail et impose l'observation de la formalité prévue par l'article L. 321-1-2, dont la méconnaissance rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que l'avenant refusé par le salarié introduisait une clause de mobilité et sans répondre à ses conclusions qui faisaient valoir que les prescriptions de l'article L. 321-1-2 n'avaient pas été respectées, la cour d'appel a violé le premier texte susvisé et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des seconds.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 321-1 et L. 321-1-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., salarié de la société Soprat, a été licencié le 19 février 2002, pour refus de signer un avenant modifiant les conditions de travail ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse l'arrêt retient essentiellement que le refus d'accepter un changement des conditions de travail constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu, cependant, que l'ajout d'une clause de mobilité au contrat de travail pour un motif économique constitue une modification du contrat de travail et impose l'observation de la formalité prévue par l'article L. 321-1-2, dont la méconnaissance rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que l'avenant refusé par le salarié introduisait une clause de mobilité et sans répondre à ses conclusions qui faisaient valoir que les prescriptions de l'article L. 321-1-2 n'avaient pas été respectées, la cour d'appel a violé le premier texte susvisé et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des seconds ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Soprat aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Soprat à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372495cd58014677416aed
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372495cd58014677416aed.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 janvier 2006.
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