Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-46.794

Arrêt du 25 janvier 2006Pourvoi n° 03-46.794

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 321-1 et L. 321-1-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Soprat, a été licencié le 19 février 2002, pour refus de signer un avenant modifiant les conditions de travail ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse l'arrêt retient essentiellement que le refus d'accepter un changement des conditions de travail constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Attendu, cependant, que l'ajout d'une clause de mobilité au contrat de travail pour un motif économique constitue une modification du contrat de travail et impose l'observation de la formalité prévue par l'article L. 321-1-2, dont la méconnaissance rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que l'avenant refusé par le salarié introduisait une clause de mobilité et sans répondre à ses conclusions qui faisaient valoir que les prescriptions de l'article L. 321-1-2 n'avaient pas été respectées, la cour d'appel a violé le premier texte susvisé et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des seconds ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Soprat aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Soprat à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailModification du contrat

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372495cd58014677416aed

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