Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-47.604
Arrêt du 25 janvier 2006Pourvoi n° 03-47.604
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu qu'en l'absence de convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui cesse d'exercer ses fonctions techniques antérieures dans un état de subordination à l'égard de la société, est suspendu pendant le temps où il est mandataire, pour retrouver ses effets lorsque le mandat prend fin.
- Réponse: Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que, pendant la durée de son mandat social, M. X. se trouvait placé dans un état de subordination à l'égard de la société, pour l'exécution des fonctions qu'il tenait de son contrat de travail antérieur.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande portant sur des indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 14 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé en mai 1993 comme "factotum" par la société Bourwil, dans laquelle il était associé minoritaire, a été nommé cogérant de cette société le 1er janvier 1997 ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société, le 8 mars 2001, il a été licencié le 19 mars 2001 par le liquidateur judiciaire, pour motif économique ; qu'il a saisi le juge prud'homal pour être reconnu créancier de salaires et d'indemnités de rupture ;
Sur le moyen unique du pourvoi du salarié, en ce qu'il est dirigé contre la disposition de l'arrêt qui a rejeté sa demande au titre d'une créance de salaires :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à faire reconnaître des créances de salaires nées avant le jugement de liquidation judiciaire, pour des motifs qui sont pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail et d'un défaut de réponse à conclusions ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que, pendant la durée de son mandat social, M. X... se trouvait placé dans un état de subordination à l'égard de la société, pour l'exécution des fonctions qu'il tenait de son contrat de travail antérieur ;
Que le moyen qui, sous couvert d'un défaut de base légale et d'un défaut de réponse à conclusions tend en réalité à remettre en discussion ces éléments de fait devant la Cour de cassation, ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu qu'en l'absence de convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui cesse d'exercer ses fonctions techniques antérieures dans un état de subordination à l'égard de la société, est suspendu pendant le temps où il est mandataire, pour retrouver ses effets lorsque le mandat prend fin ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande portant sur des créances d'indemnités de rupture, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que celui-ci ait exercé, pendant qu'il était cogérant, des fonctions techniques distinctes de ce mandat social, dans un état de subordination à l'égard de la société ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constations, d'une part, que M. X... justifiait d'un contrat de travail antérieur à sa désignation en qualité de cogérant, d'autre part, que ce contrat de travail avait été rompu par un licenciement prononcé après la liquidation judiciaire de la société Bourwil, qui entraînait la dissolution de cette dernière et mettait fin au mandat social, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande portant sur des indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 14 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372498cd58014677416c99
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372498cd58014677416c99.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 janvier 2006.
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