Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-40.344
Arrêt du 25 janvier 2006Pourvoi n° 04-40.344
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 3 novembre 1989 comme moniteur de tennis par l'association Stade valériquais tennis, laquelle exerçait son activité sur des terrains et dans des locaux appartenant à la commune de Saint-Valéry-en-Caux, a été licencié le 11 juin 1999 pour motif économique par le mandataire-liquidateur de l'association ; que, le 26 juin 1999, le juge-commissaire a autorisé la cession de gré à gré à la commune de Saint-Valéry-en-Caux des meubles de l'association et de la licence de 4e catégorie ; que, le 21 septembre 1999 était créée une association Tennis du bois d'Etennemarre-Saint-Valéry-en-Caux, ayant pour objet la pratique du tennis ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande dirigée à titre principal contre cette dernière association à laquelle il reproche de ne pas avoir repris son contrat de travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande dirigée contre l'association Tennis du bois d'Etennemarre-Saint-Valéry-en-Caux, l'arrêt attaqué retient que la preuve d'une collusion frauduleuse entre les deux associations n'est pas rapportée ; que la nouvelle association a été créée plusieurs mois après la vente de gré à gré ;
Attendu, cependant, que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'entité économique exploitée par l'association Stade valériquais tennis avait été poursuivie par l'association Tennis du bois d'Etennemarre-Saint-Valéry-en-Caux, peu important à cet égard son interruption temporaire et l'absence de collusion frauduleuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Tennis du bois d'Ettenmare et M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137247ccd58014677415e63
