Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-41.207
Arrêt du 22 février 2006Pourvoi n° 04-41.207
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., engagé le 1er juin 1990 par la société Etienne Francillonne en qualité de chauffeur poids lourds, a été licencié le 20 décembre 1993 pour motif économique après avoir refusé la modification de son contrat de travail.
- Réponse: Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts du salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu l'existence d'une cause économique.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 1er juin 1990 par la société Etienne Francillonne en qualité de chauffeur poids lourds, a été licencié le 20 décembre 1993 pour motif économique après avoir refusé la modification de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches :
Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts du salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu l'existence d'une cause économique ;
Attendu cependant que la motivation de la lettre de licenciement et l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur sont nécessairement dans le débat sur la cause économique du licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur la conformité de la lettre de licenciement aux exigences légales ni sur le respect de l'obligation de reclassement par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la société Etienne Francillonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Etienne Francillonne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137248bcd58014677416611
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137248bcd58014677416611.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 février 2006.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
