Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-41.207

Arrêt du 22 février 2006Pourvoi n° 04-41.207

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 1er juin 1990 par la société Etienne Francillonne en qualité de chauffeur poids lourds, a été licencié le 20 décembre 1993 pour motif économique après avoir refusé la modification de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches :

Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts du salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu l'existence d'une cause économique ;

Attendu cependant que la motivation de la lettre de licenciement et l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur sont nécessairement dans le débat sur la cause économique du licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur la conformité de la lettre de licenciement aux exigences légales ni sur le respect de l'obligation de reclassement par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne la société Etienne Francillonne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Etienne Francillonne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailInaptitude / reclassement

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137248bcd58014677416611

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