Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 655

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée28 février 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
7849

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 04-45.242

Cour de cassation

Vu les articles L. 621-40, L. 621-41 et L. 621-126 du Code du commerce ; Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé la décision de première instance qui avait condamné l'employeur à payer à son ancien salarié diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu cependant que, si les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, ne sont pas suspendues mais sont poursuivies en présence du représentant des créanciers et de l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou ceux-ci dûment appelés, la procédure ne peut tendre qu'à la fixation du montant des créances qui, en raison de leur origine antérieure au jugement d'ouverture, restent soumises, même après l'adoption du plan de redressement par cession…

7850

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 04-45.241

Cour de cassation

par jugement du 6 septembre 2002 alors que l'intéressé avait saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 2004) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que l'absence de production des pièces mentionnées à l'article L. 122-14-3 du Code du travail dans le délai de l'article R.

7851

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 04-45.232

Cour de cassation

Vu les articles L. 621-40, L. 621-41 et L. 621-126 du Code de commerce ; Attendu que les arrêts attaqués ont confirmé les décisions de première instance qui avaient condamné l'employeur à payer à ses anciens salariés diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu cependant que, si les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, ne sont pas suspendues mais sont poursuivies en présence du représentant des créanciers et de l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou ceux-ci dûment appelés, la procédure ne peut tendre qu'à la fixation du montant des créances qui, en raison de leur origine antérieure au jugement d'ouverture,

7852

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 03-47.860

Cour de cassation

la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole Groupama Sud, où il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de la "prévention-qualité-assistance", a été licencié le 18 mai 1998 pour motif économique, avec un préavis d'un an se terminant le 31 mai 1999 ; qu'il a signé le 2 juillet 1998 une transaction sur les conséquences de la rupture du contrat de travail ; que le 24 juin 1999 il a demandé le bénéfice de la priorité de réembauchage et, en raison du refus de son employeur, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour non-respect de cette priorité ; Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, l'arrêt attaqué retient qu'il a transigé le 2 juillet 1998 sur l'intégralité des droits pouvant résulter de l

7853

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 03-46.445

Cour de cassation

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société VMT-COM à payer à la SCP Guillaume et Antoine Delvolvé, la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.

7854

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 04-40.010

Cour de cassation

l'employeur n'a pas satisfait à cette obligation à l'égard de M. Y... sans s'expliquer ni sur les conclusions de la société Trouvay et associés ni sur les motifs du jugement qu'il infirme selon lesquels, bien que titulaire d'un permis poids lourds, M. Y... n'avait obtenu que deux autorisations nécessaires à la conduite plusieurs mois après son licenciement et n'était toujours pas détenteur de la "FIMOS" ; 2 / que pour déclarer insuffisamment remplie l'obligation de reclassement à la suite du licenciement intervenu le 19 juin 1999, la cour d'appel, qui se fonde sur des embauches réalisées en septembre et octobre 1999 à la suite de démissions, puis sur des embauches en novembre, décembre 1999 et janvier 2000, bien que M. Y... n'ait pas sollicité le

7855

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 04-40.009

Cour de cassation

l'employeur lorsque le salarié ne manifeste pas le désir de rester dans l'entreprise et a bénéficié d'une embauche extérieure ; que, dès lors, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 120-4 du Code du travail, et 1134 du Code civil, l'arrêt qui entre en condamnation à l'encontre de la société Trouvay et associés sans s'expliquer sur les motifs du jugement infirmé selon lesquels le salarié interrogé à l'audience sur les conditions dans lesquelles il avait retrouvé un emploi n'avait voulu préciser ni la date ni quelle fonction ; 2 / que pour déclarer insuffisamment remplie l'obligation de reclassement à la suite du licenciement intervenu le 19 juin 1999, la cour d'appel qui se fonde sur des embauches réalisées en

7856

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 03-47.880

Cour de cassation

La cessation d'activité de l'entreprise, quand elle n'est pas due à la faute ou à la légèreté blâmable de l'employeur, constitue en soi un motif économique de licenciement. Justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui constate que la cessation d'activité était invoquée comme motif de rupture par la lettre de licenciement et, sans avoir à rechercher la cause de la cessation, relève l'absence de fraude ou de légèreté blâmable de l'employeur.

7857

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-43.636

Cour de cassation

Mme X..., engagée le 1er septembre 1979, en qualité d'employée de maison, par M. X..., a été licenciée le 12 janvier 2001 pour motif économique en raison de la diminution des revenus de son employeur ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 mars 2004) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts de ce chef, alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions concernant les licenciements économiques ne sont pas applicables aux employés de maison ; qu'en relevant que l'employeur ne justifiait pas d'une cause économique de rupture du contrat de travail, à savoir la diminution de ses revenus qu'il invoquait, la cour d'appel a violé les articles L.

7858

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-43.000

Cour de cassation

Mme X..., engagée le 8 janvier 1987 en qualité de technicien deuxième clerc expérimenté, a été licenciée pour motif économique le 30 octobre 2001 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 13 février 2004) d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens : 1 / que, la lettre de licenciement pour motif économique est suffisamment motivée dès l'instant ou elle indique les difficultés économiques et leur incidence sur le contrat de travail du salarié ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement indiquait que la SCP Laval Y... avait enregistré "une baisse très importante de facturations, tant à l'ouverture des dossiers (provisions) qu'à leur clôture (état de frais après arrêts, à la confection desquels vous étiez plus particulièrement affectée)" ;

7859

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-42.464

Cour de cassation

la salariée a quitté l'entreprise le 1er novembre 1996 après autorisation de la rupture de son contrat de travail par l'inspection du travail le 25 octobre précédent ; que le fonds de commerce de Mme X... ayant été mis en liquidation judiciaire le 24 juillet 1998, cette dernière a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en annulation de la rupture du contrat de travail, et de diverses autres demandes ; Sur les trois premiers moyens réunis : Attendu que la salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 10 mars 2004) d'avoir déclaré irrecevable sa demande en nullité de la rupture de son contrat de travail et de l'avoir déboutée de sa demande en requalification de la rupture en licenciement économique et de ses demandes subséquentes, pour des motifs pris de la violation des articles L.

7860

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-41.314

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X..., employé par la société Curau depuis le 2 mars 1992 en qualité de magasinier a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 10 juillet 2001 ; que les parties ont, à cette date, conclu une convention qualifiée de transaction ; qu'invoquant la nullité de cette dernière, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que celui-ci ayant indiqué lors de l'entretien préalable vouloir quitter l'entreprise au plus vite en percevant ses indemnités sans que la procédure de licenciement pour motif économique soit mise en oeuvre, la rupture qui avait été négociée non…

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