Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-40.010

Arrêt du 28 février 2006Pourvoi n° 04-40.010

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le mandataire liquidateur de la société Trouvay et associés fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société à payer des dommages-intérêts à M. Y.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le salarié qui avait déjà exercé les fonctions de chauffeur routier dans l'entreprise, avait les compétences pour occuper, au besoin après une formation complémentaire d'adaptation, l'emploi de chauffeur qui était disponible avant le licenciement.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la reprise de l'instance par Mme X..., mandataire liquidateur de la société Trouvay et associés ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 novembre 2003), M. Y... a été engagé le 22 août 1988 par la société Gaintrans, devenue, par changement de dénomination, la société Trouvay et associés, où, après avoir occupé un emploi de chauffeur routier, il exerçait en dernier lieu les fonctions de mécanicien ; qu'il a été licencié pour motif économique le 19 juin 1999 ;

Attendu que le mandataire liquidateur de la société Trouvay et associés fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société à payer des dommages-intérêts à M. Y..., alors, selon le moyen :

1 / que le reclassement ne peut être envisagé que dans un emploi compatible avec les capacités du salarié, et que prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail, l'arrêt qui déclare que l'employeur n'a pas satisfait à cette obligation à l'égard de M. Y... sans s'expliquer ni sur les conclusions de la société Trouvay et associés ni sur les motifs du jugement qu'il infirme selon lesquels, bien que titulaire d'un permis poids lourds, M. Y... n'avait obtenu que deux autorisations nécessaires à la conduite plusieurs mois après son licenciement et n'était toujours pas détenteur de la "FIMOS" ;

2 / que pour déclarer insuffisamment remplie l'obligation de reclassement à la suite du licenciement intervenu le 19 juin 1999, la cour d'appel, qui se fonde sur des embauches réalisées en septembre et octobre 1999 à la suite de démissions, puis sur des embauches en novembre, décembre 1999 et janvier 2000, bien que M. Y... n'ait pas sollicité le bénéfice d'une priorité de réembauchage, ne tire pas les conséquences de ses propres constatations et viole les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le salarié qui avait déjà exercé les fonctions de chauffeur routier dans l'entreprise, avait les compétences pour occuper, au besoin après une formation complémentaire d'adaptation, l'emploi de chauffeur qui était disponible avant le licenciement ; qu'ayant relevé que l'employeur n'avait pas proposé cet emploi au salarié, elle a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., mandataire liquidateur de la société Trouvay et associés, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
61372479cd58014677415ce9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372479cd58014677415ce9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.