Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 654

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée1 mars 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
7837

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2006, 04-47.208

Cour de cassation

il résulte des débats et des pièces produites que l'entreprise connaissait entre 1992 et 1993 une baisse de son chiffre d'affaires de 9 % et qu'elle justifie d'un résultat de l'ordre de 10 012 millions de francs en 1993, ces éléments étant non contestés par les syndicats ou le comité d'établissement ; que l'employeur justifie de la réalité des difficultés économiques qui affectaient l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariées faisaient valoir dans leurs conclusions que leurs contrats de travail avaient été repris au mois de janvier 1994 par la société des Grands Magasins A la Riviéra, ce que la défenderesse reconnaissait dans ses écritures, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur ce transfert n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

7838

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2006, 04-43.780

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 mars 2004) d'avoir prononcé la nullité du plan social, alors, selon le moyen : 1 / que le plan social composé d'un document intitulé "projet de plan de repositionnement" et d'un document intitulé "mesures sociales d'accompagnement", présenté par la société C et A France, énonçait en son point VII.3, sous le titre "regroupement des deux CTM en un seul site", page 37 : "sur le plan du personnel il sera proposé des mutations à Saint-Thibault-des-Vignes aux 86 salariés du centre de l'Isle d'Abeau" ; que dénature ces dispositions claires et précises du plan social et violé les articles 1134 du Code civil et L. 321-4-1 du Code du travail dans ses dispositions applicables aux faits litigieux l'arrêt attaqué qui retient que le plan social...

7839

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2006, 04-43.682

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par la société Allpack Tupack le 1er avril 1998 en qualité de chef de fabrication, a été licencié pour motif économique le 5 juillet 1999 ; Attendu que pour débouter M. X...

7840

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2006, 04-43.615

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que les difficultés économiques de l'entreprise étaient établies ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement justifiait la rupture du contrat de travail des intéressés par une "décision de maintenir les avantages acquis", ce que ne constitue pas l'énoncé d'une cause économique de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu, qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de…

7841

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2006, 04-41.525

Cour de cassation

par lettre du 1er février 2001 ; qu'ayant interjeté un appel limité à certains chefs du dispositif du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans le litige qui l'oppose à son employeur, il a saisi la cour d'appel d'une demande nouvelle au titre du non-respect de la priorité de réembauchage ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour ordonner le remboursement par l'employeur à l'Assedic des Bouches-du-Rhône des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, l'arrêt retient que l'entreprise occupait habituellement plus de dix salariés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait également constaté que l'entreprise de petite

7842

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2006, 04-44.742

Cour de cassation

Vu les articles L. 421-5 et L. 322-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de proposition d'une convention de conversion, l'arrêt retient que celui-ci, domicilié en Belgique, ne relevant pas du régime français de l'assurance chômage, l'employeur ne lui avait pas adressé une proposition liée à l'application des dispositions Assedic dont il ne pouvait bénéficier et qui aurait pû l'induire en erreur ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur doit proposer une convention de conversion à chaque salarié concerné par un licenciement pour motif économique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième

7843

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2006, 04-43.088

Cour de cassation

il résulte du projet de licenciement établi, signé et produit en la cause par l'employeur, que celui-ci avait la qualification de cadre, a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait estimer que M. X... de Y... et M. Z... n'appartenaient pas à la même catégorie de salariés, sans s'expliquer sur le fait que, de l'aveu de l'employeur, le second n'avait fait que recueillir les fonctions précédemment occupées par M. X... de Y... jusqu'en novembre 1999 ; qu'à défaut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 321-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'un emploi de responsable de

7844

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 04-43.624

Cour de cassation

la salariée fait grief aux arrêts de l'avoir déboutée de sa demande portant sur des créances d'indemnités de rupture dues au titre d'une période antérieure au changement d'employeur, alors, selon cette branche du moyen, que le transfert d'une entité économique ne prive pas le salarié du droit d'agir contre le cédant, au titre des créances nées avant le changement d'employeur ; que, dès lors, en déboutant la salariée de ses demandes de congés payés afférents à une période antérieure au rachat des actifs de la société Biosys par la société PARIS, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la cour d'appel se soit prononcée sur ce chef de demande, malgré la formule générale du dispositif ;

7845

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 04-43.622

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 04-43.622 et Z 04-43.623 ; Attendu qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 5 février 1999 à l'égard de la société Biosys, ensuite placée en liquidation judiciaire le 8 octobre 1999 ; que le liquidateur a notifié aux salariés, les 21 octobre et 3 novembre 1999 leur licenciement pour motif économique ; que le 1er décembre 1999, le juge commissaire a autorisé la cession d'éléments d'actifs ; que cette cession est intervenue le 17 décembre 1999, au bénéfice d'une société Production d'anticorps, réactifs immunologiques et services (Paris), qui a repris à son service des salariés licenciés ; que ceux-ci ont saisi le juge prud'homal pour être reconnus créanciers…

7846

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 04-42.483

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2004) d'avoir jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts, pour des motifs qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que les énonciations de la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que la lettre de licenciement notifiée au salarié ne faisait état que de la seule suppression de son poste de travail, d'autre part, que ce poste n'avait pas été supprimé ; qu'elle en a exactement déduit, sans être tenue d'effectuer la recherche invoquée par le moyen, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

7847

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 05-42.350

Cour de cassation

considérant que M. X... ne justifiait pas d'un contrat de travail, sans constater l'existence d'une novation permettant de considérer que le contrat de travail conclu le 1er septembre 1977 n'avait pas été suspendu pendant l'exercice du mandat social mais avait disparu avec tous ses effets, de sorte que son exécution n'aurait pu reprendre lors de la cessation des mandats sociaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 3 ) que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en déclarant tout à la fois que le contrat de travail conclu le 1er septembre 1977 avec la société Trouvay et Cauvin avait été "transféré" auprès de la société TC Management le 1er janvier 1992

7848

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 04-40.321

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles 385 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-1 du Code du travail qu'en matière prud'homale, par exception au 2e alinéa du premier de ces deux textes, lorsque l'instance est éteinte par l'effet d'un désistement, une nouvelle demande dérivant du même contrat de travail et fondée sur des causes connues du salarié avant sa demande primitive doit être déclarée irrecevable ; qu'en l'espèce, ayant en 1999 saisi le conseil de prud'hommes de Sens de demandes de rappels de salaire pour la période allant du 2 mai 1996, date de leurs licenciements, jusqu'à leur parfaite réintégration, Mmes X..., Y..., Z... et A..., ainsi que M. B..., s'étaient, ensuite, par lettres du 27 novembre 2002, reçues le 23 décembre 2002, désistés de ces demandes ;

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