Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 653

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée21 mars 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
7825

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 04-46.347

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié un rappel de salaire et de congés payés, alors, selon le moyen : 1 / que l'arrêt attaqué a fait produire un effet rétroactif à l'accord collectif du 16 avril 1999 et à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1999 en violant ainsi ces textes, ainsi que les articles 2 et 1134 du Code civil ; 2 / qu'en déclarant que, selon les textes précités, le diplôme BTM avait été reconnu équivalent au BM, l'arrêt attaqué a derechef violé, par fausse application, les textes susvisés ; 3 / qu'en faisant prévaloir une décision de la chambre des métiers sur la Convention nationale collective des prothésistes dentaires, l'arrêt attaqué a violé cette convention par refus d'application et l'article 1134 du Code civil ;

7826

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 04-45.749

Cour de cassation

la salariée des demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de son préjudice moral, l'arrêt rendu le 24 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Giepac aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Giepac à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

7827

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 04-48.088

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., engagé le 14 septembre 1992 en qualité d'attaché commercial par la société Ouest confort, filiale du groupe Shell et exerçant en dernier lieu ses fonctions au sein de la société Sopeco, a été licencié le 12 décembre 2001, dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 25 mars 2004, de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'en présence d'un groupe de sociétés, les difficultés économiques invoquées à l'appui d'un licenciement pour motif économique s'apprécient au niveau du groupe au du secteur d'activité…

7828

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 05-60.289

Cour de cassation

M. X... en qualité de délégué syndical et que la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à l'annulation de cette désignation ; Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles L. 120-4, L. 412-11, L. 412-15, L. 412-18 et L. 412-19 du Code du travail, des articles 1131 et 1217 du Code civil, de la violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et manque de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 412-11, L. 412-15 et L. 412-18 du Code du travail, la société Aurel Leven securities fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance, Paris 8e arrondissement) d'avoir dit n'y avoir lieu à annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'il

7829

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 05-42.946

Cour de cassation

Selon l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000, dite " loi Aubry II ", lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-17 du code du travail. Ces dispositions sont applicables à tout licenciement résultant d'un accord de réduction du temps de travail, que celui-ci ait été conclu en application de la loi du 13 juin 1998 ou de la loi du 19 janvier 2000, à condition que les stipulations de l'accord soient conformes aux dispositions de cette dernière (arrêt n° 1, pourvoi n° 03-48.027).

7830

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-41.935

Cour de cassation

Selon l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000, dite " loi Aubry II ", lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-17 du code du travail. Ces dispositions sont applicables à tout licenciement résultant d'un accord de réduction du temps de travail, que celui-ci ait été conclu en application de la loi du 13 juin 1998 ou de la loi du 19 janvier 2000, à condition que les stipulations de l'accord soient conformes aux dispositions de cette dernière (arrêt n° 1, pourvoi n° 03-48.027).

7831

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-40.504

Cour de cassation

Selon l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000, dite " loi Aubry II ", lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-17 du code du travail. Ces dispositions sont applicables à tout licenciement résultant d'un accord de réduction du temps de travail, que celui-ci ait été conclu en application de la loi du 13 juin 1998 ou de la loi du 19 janvier 2000, à condition que les stipulations de l'accord soient conformes aux dispositions de cette dernière (arrêt n° 1, pourvoi n° 03-48.027).

7832

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 03-48.027

Cour de cassation

Selon l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000, dite " loi Aubry II ", lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-17 du code du travail. Ces dispositions sont applicables à tout licenciement résultant d'un accord de réduction du temps de travail, que celui-ci ait été conclu en application de la loi du 13 juin 1998 ou de la loi du 19 janvier 2000, à condition que les stipulations de l'accord soient conformes aux dispositions de cette dernière (arrêt n° 1, pourvoi n° 03-48.027).

7833

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 02-46.496

Cour de cassation

La mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera exclusivement son travail dans ce lieu. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui retient que dès lors que le lieu de travail figurait dans le contrat de travail un changement de ce lieu constituait une modification du contrat que le salarié n'était pas tenu d'accepter, sans relever l'existence d'une telle stipulation et sans rechercher si le changement de localisation était intervenu dans le même secteur géographique.

7834

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 03-45.875

Cour de cassation

La résiliation de son contrat de travail par un journaliste, motivée par la cession du journal ou du périodique, prévue par l'article L. 761-7 1° du code du travail, n'intervient qu'à la condition que l'intention du salarié de mettre fin pour cette raison à la relation de travail soit claire et non équivoque. N'encourt pas la cassation, l'arrêt d'une cour d'appel qui considère que le salarié qui n'invoque la clause légale de cession que parce que les propositions de modification de son contrat faites par le nouvel actionnaire majoritaire entraîneraient une diminution de son salaire, n'exprime pas une volonté claire et non équivoque de résilier son contrat de travail.

7835

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2006, 04-44.750

Cour de cassation

l'employeur n'avait été souscrit par celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le conseil de prud'hommes de Nevers est incompétent pour statuer sur la demande des salariés fondée sur l'allégation du non-respect du "relevé de conclusion" de la réunion du 19 décembre 1998 et que le tribunal de grande instance de Nevers est compétent pour connaître d'une telle demande, l'arrêt relève que le document ainsi invoqué ne peut être qualifié d'accord atypique ; Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf exception législative expresse, les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs ou leurs représentants

Licenciement économique / PSECassation+3
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7836

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 04-46.588

Cour de cassation

la salariée n'était pas conforme à la convention des parties et si la mention sur les bulletins de paie d'un horaire mensuel de 40 heures ne procédait pas d'une erreur non créatrice de droits, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société au paiement de rappels de salaires, congés payés afférents et d'un complément d'indemnité de licenciement, le jugement rendu le 22 juin 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Alès ;

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