Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-48.088

Arrêt du 21 mars 2006Pourvoi n° 04-48.088

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., engagé le 14 septembre 1992 en qualité d'attaché commercial par la société Ouest confort, filiale du groupe Shell et exerçant en dernier lieu ses fonctions au sein de la société Sopeco, a été licencié le 12 décembre 2001, dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif.
  • Solution: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., engagé le 14 septembre 1992 en qualité d'attaché commercial par la société Ouest confort, filiale du groupe Shell et exerçant en dernier lieu ses fonctions au sein de la société Sopeco, a été licencié le 12 décembre 2001, dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 25 mars 2004, de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / qu'en présence d'un groupe de sociétés, les difficultés économiques invoquées à l'appui d'un licenciement pour motif économique s'apprécient au niveau du groupe au du secteur d'activité du groupe ; qu'à cet égard, l'appartenance à un même secteur d'activité se détermine en considération de l'objet social de chacune des sociétés du groupe ; qu'en l'occurrence, l'objet social de la société Socepo n'était pas limité au marché spécifique des lubrifiants puisqu'il comprend "l'achat, la manipulation et la vente de tous combustibles et de tous produits pétroliers ainsi que de tous matériels et accessoires utiles au développement de son activité" qu'en affirmant pourtant péremptoirement que l'activité lubrifiant ne faisait pas partie du secteur d'activité pétrole pour décider que les difficultés économiques de la société Sopeco ne devaient pas être appréciées au niveau du secteur d'activité du pétrole sans même faire ressortir au préalable, au regard de l'objet social de la société , que celui ci ne comportait effectivement aucune activité pétrole, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

2 / qu'en présence d'un groupe de sociétés, les difficultés économiques invoquées à l'appui d'un licenciement pour motif économique s'apprécient au niveau du groupe ou du secteur d'activité du groupe sans qu'il y ait lieu de restreindre celui ci aux sociétés ou aux entreprises situées sur le territoire national ; qu'en jugeant que le motif économique invoqué par cette société était justifié, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la branche d'activité dont relève cette société éprouvait des difficultés économiques au niveau international, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu d'abord que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que l'activité lubrifiant constituait un secteur d'activité autonome ;

Attendu ensuite, qu'ayant relevé que la société Sopeco regroupait toute l'activité lubrifiant depuis le 1er janvier 2000, elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sopeco ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
6137247bcd58014677415dd6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137247bcd58014677415dd6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mars 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.