Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.496
Arrêt du 15 mars 2006Pourvoi n° 02-46.496
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu cependant que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information à moins qu'il soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer diverses sommes à Mme Catherine X., l'arrêt rendu le 10 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.
- Portée: Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui retient que dès lors que le lieu de travail figurait dans le contrat de travail un changement de ce lieu constituait une modification du contrat que le salarié n'était pas tenu d'accepter, sans relever l'existence d'une telle stipulation et sans rechercher si le changement de localisation était intervenu dans le même secteur géographique.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu que la société Trans'Ova a engagé le 13 février 1996 M. X... en qualité de directeur de l'agence de Poitiers et son épouse en qualité d'employée administrative ; que le 25 mai 1999, l'employeur a annoncé la fermeture de l'agence de Poitiers et son transfert à Fontenille dans le département voisin des Deux-Sèvres ; que Mme X... a contesté ce changement de lieu de travail estimant qu'il constituait une modification de son contrat de travail et a demandé son solde de tout compte ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que le lieu de travail de Mme X... avait été expressément fixé par le contrat de travail à Poitiers, qu'il s'ensuit que le changement du lieu de travail décidé par l'employeur constituait une modification du contrat de travail que la salariée n'était pas tenue d'accepter et que dès lors que la société Trans'Ova a imposé cette modification en fermant définitivement son agence de Poitiers sans justifier ni même alléguer le moindre motif économique, la rupture dont la salariée a pris l'initiative s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu cependant que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information à moins qu'il soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans relever que le contrat stipulait que le travail s'exercerait exclusivement dans le lieu qu'il mentionnait ni rechercher si le changement de localisation était intervenu dans le même secteur géographique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches et sur le second moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer diverses sommes à Mme Catherine X..., l'arrêt rendu le 10 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1d89ba5988459c53d25
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1d89ba5988459c53d25.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 mars 2006.
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