Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 652

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée4 avril 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
7813

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-43.077

Cour de cassation

par lettre de l'employeur du 10 septembre 2001 ; que le salarié, après avoir rejoint le 13 septembre le poste auquel il avait été affecté, ne s'est plus présenté à son travail en critiquant les conditions de sa réintégration ; que l'employeur, invoquant une faute grave pour abandon de poste, a saisi l'inspecteur du travail d'une nouvelle demande d'autorisation de licenciement ; que par lettre du 12 octobre 2001, l'inspecteur du travail a indiqué à l'employeur qu'il n'avait pas à se prononcer sur cette demande, les mandats du salarié étant expirés depuis plus de 6 mois ; que le salarié a été licencié sans indemnité le 19 octobre 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à l'annulation de son licenciement du 19 octobre 2001 et en conséquence, au paiement de diverses…

7814

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-43.160

Cour de cassation

l'employeur à 60 % de son chiffre d'affaires apparaît suffisamment établi ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si la lettre de licenciement énonçait le ou les motifs de licenciement alors que le moyen tiré du défaut de motivation de la lettre de licenciement est nécessairement dans le débat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X...

7815

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-41.293

Cour de cassation

l'employeur de licencier un salarié protégé et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard du respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 9 novembre 1998 ; Condamne Mme X... aux dépens de cassation et à ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;

7816

Cour d'appel de Reims, 28 mars 2006, 04/02889

Cour d'appel

par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 septembre 2001. Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY aux fins d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse et pour défaut de proposition de convention de conversion. Par jugement en date du 1er juillet 2002, le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY a reconnu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a alloué au salarié une somme de 9.200 Euros à titre de dommages-intérêts. Le Conseil de Prud'hommes a rejeté la demande fondée sur le défaut de convention de conversion. Par arrêt en date du 29 juillet 2003, la Cour d'Appel de REIMS a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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7817

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 03-47.654

Cour de cassation

l'association Ecole supérieure de danse Rosella Hightower, a été licenciée le 28 févier 2001 pour un motif économique ; que, contestant la réalité du motif invoqué, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-2 et L.321-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir jugé le licenciement fondé sur un motif économique ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé, d'une part, que la lettre de licenciement énonçait le motif économique et son incidence sur l'emploi, d'autre part, que du fait de l'absence d'emploi disponible dans l'association et du caractère unique de l'emploi occupé par la salariée son reclassement était impossible, a légalement justifié sa décision ;

7819

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 03-44.489

Cour de cassation

par lettre du 29 octobre 1998, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique ; qu'au cours de celui-ci, une convention de conversion qu'elle a acceptée lui a été proposée ; que le contrat de travail a été rompu en vertu de l'article L. 321-6 du Code du travail ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 321-6 et L. 122-14-2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 avril 2003), d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel qui, sans encourir les griefs du moyen, a constaté que la convention de conversion n'était pas motivée et qu'aucune lettre de

7820

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 03-45.492

Cour de cassation

la salariée, et qu'il appartenait au juge de vérifier le bien-fondé de ces mesures au regard de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel d'Amiens le 4 juin 2003 ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

7821

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 03-40.007

Cour de cassation

M. X... a été licencié pour faute grave et que le 27 avril 2000 Mme X... a été licenciée pour motif économique ; Attendu que la société Les Charpentiers de Paris fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 31 octobre 2002) d'avoir accordé à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour emploi dissimulé pour des motifs pris de la violation des articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 324-11-1 du Code du travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;

7822

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 04-41.563

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 1er février 1998 en qualité d'acheteur par la société Centre dionysien d'électronique (CDE) ; que ladite société ayant été mise en redressement judiciaire le 29 novembre 1999, le plan de cession à la société In'technologies en a été arrêté le 19 mai 2000 ; que ce plan a prévu le maintien de M. X... au service du cessionnaire en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée ; qu'il a été licencié pour motif économique par l'administrateur judiciaire de la société CDE ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour condamner la société In'technologies à verser à M.

7823

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 03-47.824

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2003) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 ) que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique autonome de licenciement ; qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui, pour justifier la suppression de l'emploi du salarié, précise qu'elle est la conséquence de la "rénovation de l'hôtel entraînant sa fermeture totale pour une durée d'environ douze mois", cette lettre faisant ainsi état d'une réorganisation de l'entreprise dont il appartient aux juges de vérifier qu'elle est destinée à sauvegarder la compétitivité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L.

7824

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 04-46.714

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai 30 juin 2004) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné au paiement de sommes en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, et ordonné le remboursement à l'Assedic des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de six mois, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement n'invoquait pas d'autre motif économique que la réforme de l'organisation commerciale du service publicité, en sorte que cette

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