Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-43.160
Arrêt du 4 avril 2006Pourvoi n° 04-43.160
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que pour débouter la salariée, la cour d'appel a retenu que celle-ci avait bien reçu la lettre de licenciement pour motif économique qui lui avait été adressée par son employeur; qu'au fond, le caractère économique du licenciement consécutif à la perte d'un marché correspondant aux dires de l'employeur à 60 % de son chiffre d'affaires apparaît suffisamment établi.
- Solution: CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X. de sa demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 30 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée.
- Portée: Attendu que Mme X. a été engagée le 16 juillet 1990 par la société Antilles Air Services en qualité d'agent d'enregistrement; que la société Antilles Air Service a licencié Mme X. le 15 mai 1991; que le 28 mars 1991, une société du groupe Air France informait la société Antilles Air Service qu'elle refusait de reprendre les contrats de travail sur le fondement de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail; que Mme X. a saisi la juridiction prud'homale le 4 juin 1996 d'une demande tendant à la réparation du préjudice causé par la rupture abusive de son contrat de travail pour motif économique.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 16 juillet 1990 par la société Antilles Air Services en qualité d'agent d'enregistrement ; que la société Antilles Air Service a licencié Mme X... le 15 mai 1991 ; que le 28 mars 1991, une société du groupe Air France informait la société Antilles Air Service qu'elle refusait de reprendre les contrats de travail sur le fondement de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale le 4 juin 1996 d'une demande tendant à la réparation du préjudice causé par la rupture abusive de son contrat de travail pour motif économique ;
Attendu que pour débouter la salariée, la cour d'appel a retenu que celle-ci avait bien reçu la lettre de licenciement pour motif économique qui lui avait été adressée par son employeur ; qu'au fond, le caractère économique du licenciement consécutif à la perte d'un marché correspondant aux dires de l'employeur à 60 % de son chiffre d'affaires apparaît suffisamment établi ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si la lettre de licenciement énonçait le ou les motifs de licenciement alors que le moyen tiré du défaut de motivation de la lettre de licenciement est nécessairement dans le débat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 30 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la société Antilles Air Service aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372482cd5801467741614e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372482cd5801467741614e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 avril 2006.
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