Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-46.714

Arrêt du 21 mars 2006Pourvoi n° 04-46.714

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., engagé le 2 novembre 1977 par la société La Voix du Nord en qualité de concepteur illustrateur publicitaire, a été licencié pour motif économique le 10 avril 1997 après avoir refusé la modification de son contrat de travail proposé dans le cadre de la réforme de l'organisation commerciale du service publicité.
  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai 30 juin 2004) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné au paiement de sommes en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, et ordonné le remboursement à l'Assedic des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de six mois, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis :

Attendu que M. X..., engagé le 2 novembre 1977 par la société La Voix du Nord en qualité de concepteur illustrateur publicitaire, a été licencié pour motif économique le 10 avril 1997 après avoir refusé la modification de son contrat de travail proposé dans le cadre de la réforme de l'organisation commerciale du service publicité ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai 30 juin 2004) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné au paiement de sommes en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, et ordonné le remboursement à l'Assedic des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de six mois, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement n'invoquait pas d'autre motif économique que la réforme de l'organisation commerciale du service publicité, en sorte que cette réorganisation n'était pas justifiée par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu que sous couvert de défaut de motifs, le second moyen ne fait que remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond, du préjudice subi ;

Que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Voix du Nord aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Voix du Nord à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.

LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372495cd58014677416b43

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372495cd58014677416b43.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mars 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.