Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-46.714
Arrêt du 21 mars 2006Pourvoi n° 04-46.714
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis :
Attendu que M. X..., engagé le 2 novembre 1977 par la société La Voix du Nord en qualité de concepteur illustrateur publicitaire, a été licencié pour motif économique le 10 avril 1997 après avoir refusé la modification de son contrat de travail proposé dans le cadre de la réforme de l'organisation commerciale du service publicité ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai 30 juin 2004) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné au paiement de sommes en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, et ordonné le remboursement à l'Assedic des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de six mois, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement n'invoquait pas d'autre motif économique que la réforme de l'organisation commerciale du service publicité, en sorte que cette réorganisation n'était pas justifiée par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que sous couvert de défaut de motifs, le second moyen ne fait que remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond, du préjudice subi ;
Que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Voix du Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Voix du Nord à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372495cd58014677416b43
