Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 651

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée26 avril 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
7801

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-43.960

Cour de cassation

l'association d'éducation populaire de l'Ecole Saint-Joseph des Carmes en qualité de professeur de français à temps partiel, a été licencié pour motif économique le 1er février 1999 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 avril 2004) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen : 1 / qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité des difficultés invoquées à l'appui d'un licenciement pour motif économique ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter le salarié de ses demandes, à retenir que "l'ensemble des pièces comptables versées aux débats par l'association d'éducation populaire de l'Ecole Saint-Joseph des Carmes justifie de la réalité des difficultés économiques rencontrées à l'origine…

7802

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-42.681

Cour de cassation

l'employeur, que l'intérêt propre du salarié concerné, sans examiner les conséquences de ladite réintégration du VRP au regard d'une clientèle qui avait fait l'objet d'une prospection par les anciens salariés, ni au regard des autres salariés de l'entreprise qui avaient reçu sommation de la part de l'intéressé de cesser leur travail, la cour d'appel a de ce chef privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 120-4, L. 122-14-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ; 3 / qu'en faisant droit à la demande de rappel de salaires des VRP pour tout le temps écoulé entre le licenciement et les arrêts attaqués, et donc, en ordonnant la rémunération des périodes de concurrence déloyale et de dénigrement qui avaient cessé le 28 octobre 2003, la cour d'appel a violé les articles L.

7803

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-40.812

Cour de cassation

l'employeur le 22 décembre 2000 ; Attendu que l'OGEC de Bayeux fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer des dommages-intérêts ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que les motifs de la rupture d'un contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion doivent être énoncés soit dans le document écrit obligatoirement remis au salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique en application de l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, soit dans la lettre de licenciement prévue par l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

7804

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 05-41.494

Cour de cassation

par lettre du 12 avril 2000 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la SCP Chatteleyn et George fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 20 janvier 2005) d'avoir jugé le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse pour des motifs pris de la violation des articles L. 112-14-2, L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments qui lui était soumis, que les difficultés économiques invoquées par l'employeur dans la lettre de licenciement n'étaient pas réelles à la date du licenciement, a pu en déduire que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;

7805

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-40.751

Cour de cassation

la salariée pendant la période de référence déduction faite des indemnités kilométriques et frais divers, a ainsi inclus dans cette rémunération la totalité de la prime d'activité particulière qui lui avait été versée au mois de juillet 1997 ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il lui appartenait de proratiser cette prime en excluant la portion de celle-ci afférente aux mois de janvier et février 1997 non compris dans la période de référence, la cour d'appel a violé l'article R. 122-2 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen invoquant une violation de l'article R. 122-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 3 mai 2002 qui n'est pas applicable au litige, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société HLM Carpi aux dépens ;

7807

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 03-47.334

Cour de cassation

En vertu de la Directive n° 80/987/CEE du conseil du 20 octobre 1980, applicable au litige, lorsqu'une entreprise, mise en liquidation judiciaire dans un Etat membre, dispose d'un établissement dans un autre Etat membre, les créances des salariés qui y exercent leur activité sont garanties, en cas d'insolvabilité de l'employeur, par les institutions du lieu de cette activité. Dès lors, la cour d'appel qui a constaté que l'employeur était une société de droit anglais mise en liquidation en Grande-Bretagne et que le salarié exerçait son activité en France où la société était établie, a décidé à bon droit que, quelle que soit la nature juridique de cet établissement, l'AGS devait garantir les créances résultant de la rupture du contrat de travail de l'intéressé, en application de l'article L.

7808

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 04-40.247

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mars 1998 pour motif économique ; que par acte du 9 avril 1998, les parties ont signé une transaction ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demande en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour déclarer recevables les demandes de la salariée, l'arrêt retient qu'en l'absence de concessions réciproques la transaction est nulle ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de l'employeur qui faisait valoir que l'action en nullité de la transaction du 9 avril 1998 était prescrite en application de l'article 1304 du Code civil, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES

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7809

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 04-45.537

Cour de cassation

La seule modification de la structure de la rémunération résultant d'un accord de réduction du temps de travail consistant, sans changer le taux horaire, à compenser la perte consécutive à la réduction du nombre d'heures travaillées par l'octroi d'une indemnité différentielle, dès lors que le montant de la rémunération est maintenue ne constitue pas une modification du contrat de travail.

7810

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-48.055

Cour de cassation

l'employeur pour reprendre ou créer une entreprise ; qu'ayant demandé à bénéficier de ces mesures afin d'acheter un fonds de commerce, Mme X..., salariée du Crédit lyonnais depuis 1984, a démissionné de son emploi en mai 1992, avec l'accord de son employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que le Crédit Lyonnais fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 novembre 2004), rendu sur renvoi après cassation (Chambre sociale, 5 mai 2004 n° 849 F-D) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité, au titre de l'irrégularité de la procédure de rupture du contrat de travail, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 321-1, L. 321-2, L. 321-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et d'une méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

7811

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-46.773

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 juillet 2004), M. X... a été engagé en qualité de contrôleur de gestion par la société Laboratoires Fournier, qui l'a aussitôt mis à la disposition de sa filiale de droit suédois, la société Selena Läkemedel ; que cette dernière société a mis fin à la relation de travail et M. X... a été licencié pour motif économique par la société Laboratoires Fournier le 30 juillet 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 1134, 1156, 1157, 1161 et 1162 du Code civil et d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1156 du même Code, M. X...

7812

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-43.498

Cour de cassation

par lettre du 19 décembre suivant ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure d'entretien préalable prévue par l'article L. 122-14 du Code du travail ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu M. X... et Mme Y... créanciers de dommages-intérêts, au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement pour des motifs pris des articles L. 122-14, L. 122-14-7, L. 436-1 et R. 436-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'en application des articles L. 425-1, L. 436-1 et R. 436-1 du Code du travail, l'entretien préalable au licenciement doit toujours précéder la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé ;

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