Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-40.247
Arrêt du 5 avril 2006Pourvoi n° 04-40.247
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, que Mme Awa X., employée par la société COPROM en qualité de VRP, a été licenciée par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mars 1998 pour motif économique; que par acte du 9 avril 1998, les parties ont signé une transaction; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demande en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
- Réponse: Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de l'employeur qui faisait valoir que l'action en nullité de la transaction du 9 avril 1998 était prescrite en application de l'article 1304 du Code civil, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.
- Solution: Et sans qu'il y ait lieu à statuer sur les autres moyens: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Awa X..., employée par la société COPROM en qualité de VRP, a été licenciée par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mars 1998 pour motif économique ; que par acte du 9 avril 1998, les parties ont signé une transaction ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demande en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que pour déclarer recevables les demandes de la salariée, l'arrêt retient qu'en l'absence de concessions réciproques la transaction est nulle ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de l'employeur qui faisait valoir que l'action en nullité de la transaction du 9 avril 1998 était prescrite en application de l'article 1304 du Code civil, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X... et l'ASSEDIC de l'Est francilien aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137247bcd58014677415df0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137247bcd58014677415df0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 avril 2006.
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