Cour de cassation · 26 avril 2006
Chambre socialeDécisionPourvoi n° 05-41.494
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L’essentiel
Résumé automatiqueLa Cour de cassation rejette les pourvois.
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Passages utilisés (3 passages)
DatesPassage 1
Attendu que Mme X..., engagée le 1er février 1987 par la SCP Chatteleyn et George, en qualité de secrétaire sténo-dactylographe, a été licenciée pour motif économique par lettre du 12 avril 2000 ;
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Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Chatteleyn et George à payer à Mme X... la somme de 342,88 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., engagée le 1er février 1987 par la SCP Chatteleyn et George, en qualité de secrétaire sténo-dactylographe, a été licenciée pour motif économique par lettre du 12 avril 2000 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la SCP Chatteleyn et George fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 20 janvier 2005) d'avoir jugé le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse pour des motifs pris de la violation des articles L. 112-14-2, L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments qui lui était soumis, que les difficultés économiques invoquées par l'employeur dans la lettre de licenciement n'étaient pas réelles à la date du licenciement, a pu en déduire que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique ;
que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice moral pour des motifs pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des preuves du préjudice moral allégué ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Chatteleyn et George à payer à Mme X... la somme de 342,88 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.
Textes cités
3 références
- L. 112-14-2Code du travail
Passage cité
… X..., engagée le 1er février 1987 par la SCP Chatteleyn et George, en qualité de secrétaire sténo-dactylographe, a été licenciée pour motif économique par lettre du 12 avril 2000 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la SCP Chatteleyn et George fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 20 janvier 2005) d'avoir jugé le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse pour des motifs pris de la violation des articles L. 112-14-2, L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments qui lui était soumis, que les difficultés économiques invoquées par l'employeur dans la lettre de licenciement n'étaient pas réelles à la date du licenciement, a pu en déduire que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique ; que par ces seuls motifs, elle a …
- L. 122-14-4Code du travail
Passage cité
… 1er février 1987 par la SCP Chatteleyn et George, en qualité de secrétaire sténo-dactylographe, a été licenciée pour motif économique par lettre du 12 avril 2000 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la SCP Chatteleyn et George fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 20 janvier 2005) d'avoir jugé le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse pour des motifs pris de la violation des articles L. 112-14-2, L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments qui lui était soumis, que les difficultés économiques invoquées par l'employeur dans la lettre de licenciement n'étaient pas réelles à la date du licenciement, a pu en déduire que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié …
- L. 321-1Code du travail
Passage cité
… 1987 par la SCP Chatteleyn et George, en qualité de secrétaire sténo-dactylographe, a été licenciée pour motif économique par lettre du 12 avril 2000 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la SCP Chatteleyn et George fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 20 janvier 2005) d'avoir jugé le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse pour des motifs pris de la violation des articles L. 112-14-2, L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments qui lui était soumis, que les difficultés économiques invoquées par l'employeur dans la lettre de licenciement n'étaient pas réelles à la date du licenciement, a pu en déduire que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; …
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Lire dans le texteMentions dans le texteL. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments qui lui était soumis, que les difficultés économiques invoquées par l'employeur dans la lettre de licenciement n'étaient pas réelles à la date du licenciement, a pu en déduire que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'av
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- Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, n° 98-40.695Cite aussi l’article L. 112-14-2 du Code du travail
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