Code du travail
Article L. 112-14-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 112-14-2
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 112-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 05-41.494
Cour de cassationAttendu que Mme X..., engagée le 1er février 1987 par la SCP Chatteleyn et George, en qualité de secrétaire sténo-dactylographe, a été licenciée pour motif économique par lettre du 12 avril 2000 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la SCP Chatteleyn et George fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 20 janvier 2005) d'avoir jugé le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse pour des motifs pris de la violation des articles L. 112-14-2, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-40.695
Cour de cassation122-14-1 et L. 122-14-4 du Code du travail, alors que, 2 ), et au surplus, les indemnités pour inobservation de la procédure de licenciement et absence de cause réelle et sérieuse ne se cumulent pas ; qu'en allouant cependant au salarié la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts "toutes causes de préjudice confondues", la cour d'appel a violé les articles L. 112-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail, alors que, 3 ), il résultait expressément de la transaction du 13 juin 1995 signée et acceptée par le salarié que des conclusions d'appel de la société Cibomat qui les rappelaient, que les "compétences professionnelles" de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-42.978
Cour de cassationque la cour d'appel, qui a constaté que ces faits n'étaient pas établis à la date du licenciement, l'employeur ayant agi avec subjectivité et précipitation, mais a dit le licenciement justifié par la mésentente, voire la méfiance, s'étant instaurée dans les relations salariales, motif qui n'était pas énoncé dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 112-14-2 du Code du travail; alors que, de deuxième part, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait agi précipitamment et avec subjectivité, avant que les faits soient établis, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1998, 96-40.561
Cour de cassationque la cour d'appel s'est fondée sur des attestations de complaisance, établies à la demande de l'employeur qui n'apportent aucune précision et, de plus, ne sont ni datées ni signées ; Mais attendu qu'ayant constaté que la lettre de licenciement était motivée par l'insuffisance professionnelle de la salariée, la cour d'appel a exactement décidé que cette lettre contenait l'énoncé d'un motif au sens de l'article L. 112-14-2 du Code du travail ; Et attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des attestations produites, et dont la régularité n'était pas contestée par la salariée, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
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Méthode et périmètre
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