← Rechercher des décisions

Cour de cassation · 24 mars 1998

Chambre socialeDécisionPourvoi n° 96-40.561

LicenciementCause réelle et sérieuse
Lire le texte
Actions
Le navigateur permet d’imprimer ou d’enregistrer en PDF.Préparer une veilleSignaler une erreur

L’essentiel

Résumé automatique

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Dates essentielles

  1. Décision rendue
Voir toutes les étapes (2)Revenir aux dates essentielles
  1. Contrat de travailLicenciement Passage source
  2. Décision rendue
Passages utilisés (3 passages)
  1. DatesPassage 1
    qu'elle a été licenciée le 9 avril 1993 pour insuffisance professionnelle;
    Lire ce passage
  2. SynthèsePassage 2
    REJETTE le pourvoi
    Lire ce passage
  3. Autres dispositionsPassage 3
    Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Vêtements Morand ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
    Lire ce passage

Texte intégral

Rechercher
Réglages
PoliceTaille du texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1995 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société Vêtements Morand, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 5 octobre 1981 par la société Morand en qualité de retoucheuse à temps partiel;

qu'un avertissement lui a été notifié le 3 juin 1992 pour manque de sérieux dans la qualité de son travail;

qu'elle a été licenciée le 9 avril 1993 pour insuffisance professionnelle;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêtt attaqué (Angers, 30 novembre 1995) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que lors de l'entretien préalable, le représentant de l'employeur s'est borné à lui signifier sa décision de la licencier, déjà définitivement arrêtée, en violation de l'article L. 122-14 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces du dossier, que ce moyen ait été soutenu devant les juges du fond;

que, nouveau et mélangé de fait et de droit, ce moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième et le troisième moyens réunis :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon les moyens, que le motif d'insuffisance professionnelle invoqué pour justifier son licenciement ne correspond à aucune réalité;

que ne constitue pas une cause de licenciement le grief général d'insuffisance professionnelle formulé de façon imprécise et dubitative;

que la cour d'appel s'est fondée sur des attestations de complaisance, établies à la demande de l'employeur qui n'apportent aucune précision et, de plus, ne sont ni datées ni signées ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la lettre de licenciement était motivée par l'insuffisance professionnelle de la salariée, la cour d'appel a exactement décidé que cette lettre contenait l'énoncé d'un motif au sens de l'article L. 112-14-2 du Code du travail ;

Et attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des attestations produites, et dont la régularité n'était pas contestée par la salariée, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Vêtements Morand ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Textes cités

2 références

  • L. 122-14Code du travail
    Passage cité
    … réelle et sérieuse et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêtt attaqué (Angers, 30 novembre 1995) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que lors de l'entretien préalable, le représentant de l'employeur s'est borné à lui signifier sa décision de la licencier, déjà définitivement arrêtée, en violation de l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces du dossier, que ce moyen ait été soutenu devant les juges du fond; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, ce moyen est irrecevable ; Sur le deuxième et le troisième moyens réunis : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon les moyens, que le motif d'insuffisance …
  • L. 112-14-2Code du travail
    Passage cité
    … imprécise et dubitative; que la cour d'appel s'est fondée sur des attestations de complaisance, établies à la demande de l'employeur qui n'apportent aucune précision et, de plus, ne sont ni datées ni signées ; Mais attendu qu'ayant constaté que la lettre de licenciement était motivée par l'insuffisance professionnelle de la salariée, la cour d'appel a exactement décidé que cette lettre contenait l'énoncé d'un motif au sens de l'article L. 112-14-2 du Code du travail ; Et attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des attestations produites, et dont la régularité n'était pas contestée par la salariée, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, …

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    juin 1992 pour manque de sérieux dans la qualité de son travail; qu'elle a été licenciée le 9 avril 1993 pour insuffisance professionnelle; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêtt attaqué (Angers, 30 novembre 1995) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que lors de l'entre
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    ecevable ; Sur le deuxième et le troisième moyens réunis : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon les moyens, que le motif d'insuffisance professionnelle invoqué pour justifier son licenciement ne correspond à aucune réalité; que ne constitue pas une cause de licenciement le grief général d'insuffisance professionnelle formulé de façon imprécise et dubitative; que la cour d'appel s'est fondée sur des attestations de complaisance, établies à la demande de l'employeur qui n'apportent
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    ... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon les moyens, que le motif d'insuffisance professionnelle invoqué pour justifier son licenciement ne correspond à aucune réalité; que ne constitue pas une cause de licenciement le grief général d'insuffisance professionnelle formulé de façon imprécise et dubitative; que la cour d'appel s'est fondée sur des attestations de complaisance, établies à la demande de l'employeur qui n'apportent aucune précision et, de plus, ne sont ni datées ni signées ; Mais attendu qu'ay
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    r manque de sérieux dans la qualité de son travail; qu'elle a été licenciée le 9 avril 1993 pour insuffisance professionnelle; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêtt attaqué (Angers, 30 novembre 1995) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que lors de l'entretien préalable, le
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    que de sérieux dans la qualité de son travail; qu'elle a été licenciée le 9 avril 1993 pour insuffisance professionnelle; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêtt attaqué (Angers, 30 novembre 1995) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que lors de l'entretien préalable, le représentan
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    cle L. 112-14-2 du Code du travail ; Et attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des attestations produites, et dont la régularité n'était pas contestée par la salariée, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Vêtements Morand ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    éférendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a été engagée le 5 octobre 1981 par la société Morand en qualité de retoucheuse à temps partiel; qu'un avertissement lui a été notifié le 3 juin 1992 pour manque de sérieux dans la qualité de son travail; qu'elle a été licenciée le 9 avril 1993 pour insuffisance professionnelle; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sé
    Lire dans le texte
Identifiants documentaires
Identifiant source
6137230ecd58014677404d1b
Poursuivre la recherche (3)