Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-45.880
Cour de cassationil résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Et attendu qu'abstraction faite de motifs erronés, mais surabondants, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que les éléments produits par la salariée n'étaient pas susceptibles d'étayer sa demande ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1-1 du Code du travail ;