Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 650

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée9 mai 2006
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
7789

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-45.880

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Et attendu qu'abstraction faite de motifs erronés, mais surabondants, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que les éléments produits par la salariée n'étaient pas susceptibles d'étayer sa demande ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1-1 du Code du travail ;

Licenciement économique / PSECassation+5
Enregistrer Lire
7790

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-45.445

Cour de cassation

par lettre du 24 septembre 1996, M. X..., qui exerçait les fonctions de vendeur au sein de l'entreprise depuis le 7 mai 1984, a été licencié pour motif économique ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dénaturé le protocole de cession de parts en le déclarant inopposable à la société X... et en retenant qu'il n'interdisait pas à celle ci de procéder au licenciement du salarié pour motif économique ; Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a retenu que le protocole d'accord n'excluait pas la possibilité d'un licenciement économique ; qu'elle a par ce seul motif, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le premier moyen, légalement justifié sa décision ;

7791

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-43.791

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Joël Burot le 1er février 1995 en qualité de poseur d'enseigne, et qui a exercé à compter du 1er janvier 1999 une activité de métreur, a été licencié pour motif économique le 22 février 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que pour des motifs pris d'une violation des articles L. 122-14-2 et L.

7792

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-47.182

Cour de cassation

par lettre du 13 mai 2002 ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 20 septembre 2004) d'avoir dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en conséquence fixé sa créance au titre des dommages intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que l'existence des difficultés économiques constitue un motif de licenciement dont il appartient seulement au juge de vérifier la réalité et le sérieux ; de sorte que méconnaît son office et viole les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail, la cour d'appel, qui, ayant expressément constaté que les difficultés économiques de la société Capelle Lunoetui n'étaient pas contestables à l'époque du licenciement,

7793

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 05-40.554

Cour de cassation

il résulte du bordereau de pièces communiquées par la société Acial que celle-ci avait versé aux débats ledit registre, la cour d'appel a dénaturé ce bordereau et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 6 / que l'employeur n'est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé que les emplois disponibles adaptés à sa qualification ou à ses compétences, le cas échéant au moyen d'une adaptation ; qu'en se bornant, pour conclure à la violation par la société Acial de son obligation de reclassement à l'égard des sept salariés, de constater qu'un poste de profileur disponible au sein de la société SAP ne leur avait pas été proposé, sans rechercher si ce poste était adapté à la qualification ou aux compétences de chacun des

7794

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-40.291

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... engagé le 23 novembre 2000 par M. Nougaret en qualité de technicien poseur de climatiseurs a été licencié pour motif économique le 2 mars 2001 ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nîmes, 23 septembre 2002) d'avoir débouté le salarié de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris d'un manque de base légale au regard de l'article L.

7795

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-48.782

Cour de cassation

l'employeur et figurant au plan de sauvegarde de l'emploi pour l'appréciation des critères d'ordre était celle des "programmeurs" et qu'elle englobait celle des "analystes programmeurs", que, d'autre part, elle a constaté qu'au vu de ses fonctions et de sa formation, M. X... appartenait à la catégorie professionnelle des "programmeurs" au sens du plan de sauvegarde de l'emploi et qu'en application des barèmes définis par ce plan, le nombre de points qui lui avait été attribué en fonction de ses charges de famille et de son ancienneté ne le plaçait pas en situation d'être licencié de préférence à d'autres salariés appartenant à la même catégorie et qui ne l'avaient pas été ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

7796

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-48.042

Cour de cassation

il résulte des constatations des juges du fond, qui n'ont pas inversé la charge de la preuve, qu'après avoir été nommé président du conseil d'administration de la société dont il était jusqu'alors le salarié, M. X... de Heaulme avait cessé d'être subordonné à la société, du fait des pouvoirs dont il était investi, et d'exercer des fonctions techniques ; qu'elle en a exactement déduit qu'il ne pouvait invoquer une créance de salaires, pour une période correspondant à la durée de son mandat social ; Que le moyen n'est pas fondé en ses deux dernières branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... de Heaulme aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son

7797

Cour d'appel de Versailles, 4 mai 2006, 02/01629

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée du 18 août 1999. Par lettre recommandée datée du 5 décembre 2001, l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique. Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, section encadrement, aux fins d'obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour préjudice moral, de dommages-intérêts pour perte du droit aux bons de crédits d'entreprise et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société XTS Network s'est opposée à ces demandes et a sollicité le paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 8 janvier 2004, le conseil de prud'hommes a : - Débouté Madame X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
Enregistrer Lire
7798

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 04-46.498

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen : 1 / que l'accord du 10 octobre 1978 sur la révision des classifications et le relèvement des salaires minima, étendu par l'arrêté du 3 janvier 1992, modifiant la Convention collective nationale des industries chimiques désigne ainsi les salariés pouvant bénéficier du coefficient 275 de la Convention collective nationale des industries chimiques : "Agent ayant des connaissances et une expérience lui permettant d'adapter ou de transposer à des situations nouvelles des moyens ou des méthodes déjà appliquées dans d'autres cas. Il peut être appelé dans sa spécialité à assurer une assistance technique et à contrôler des agents de classification inférieure" ; que

7799

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2006, 03-47.171

Cour de cassation

Il n'y a pas méconnaissance du principe " à travail égal salaire égal " lorsque l'employeur justifie par des raisons objectives la différence de rémunérations allouées aux salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale ; et, pour l'application de ce principe, la rémunération d'un même emploi, à condition de ne pas être inférieure à celle d'un salarié occupant cet emploi sous un contrat de travail à durée indéterminée, peut tenir compte de la situation juridique du salarié dans l'entreprise. Le statut d'intermittent du spectacle d'un salarié, ainsi que son ancienneté non prise en compte par ailleurs, peuvent dès lors justifier à son profit une différence de rémunération par rapport à un autre salarié occupant un même emploi mais bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée.

7800

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-44.586

Cour de cassation

par lettre énonçant un motif de licenciement identique à celui des licenciement précédents ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la nullité de leur licenciement pour absence de plan social ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que les salariés font griefs aux arrêts attaqués (Nîmes, 22 avril 2004) de les avoir déboutés de leur demande en dommages-intérêts équivalente à douze mois de salaire pour licenciement nul, alors, selon le moyen : 1 / que lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en uvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre ;

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.