Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 649

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée17 mai 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
7777

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 03-46.581

Cour de cassation

par lettre du 28 avril 1999 ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-3 et 321-1 du Code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 2003) d'avoir jugé que le licenciement de la salariée ne reposait pas sur un motif économique ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que ni la baisse du chiffre d'affaires ni la restructuration économique ne justifiaient la suppression de l'emploi, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP Pinelli et Marot aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCP Pinelli et Marot à payer à Mlle X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la

7778

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-45.326

Cour de cassation

l'employeur avait manqué à ses obligations ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Esso aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Esso à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille six.

7779

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 03-45.157

Cour de cassation

par jugement du 10 juillet 2000, la société a fait l'objet d'un plan de cession au profit de la société Dynamis, aux droits de laquelle se trouve la société Centre européen de rééducation du sport (CERS) ; que le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de demandes indemnitaires à l'encontre de la société CERS pour violation de la priorité de réembauchage ; qu'il a été débouté de toutes ses demandes ; Attendu que pour condamner la demanderesse à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt a retenu que monsieur X..., doit être indemnisé par la société CERS contre qui il a présenté une demande improprement fondée sur le défaut de respect de la priorité de réembauchage, mais qui, vu son ampleur est bien de nature à réparer le licenciement ;

7780

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-44.912

Cour de cassation

il résulte des termes de l'arrêt que les suppressions effectives d'emploi ont finalement oscillé entre 88,1 et 92,6 ETP selon les documents, soit en tout état de cause inférieur aux 118, 8 ETP envisagé initialement ; qu'en affirmant néanmoins péremptoirement que l'irrégularité affectant la procédure de consultation avait privé de cause réelle et sérieuse le licenciement des salariés sans nullement établir que le respect de la procédure d'information aurait permis d'empêcher leur licenciement, la cour d'appel a privé de base légale au regard des articles L. 321-4, L. 321-4-1 et L. 432-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour qui a constaté que le nombre de licenciements prononcés était supérieur à celui résultant du plan social en raison des

7781

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-43.551

Cour de cassation

l'employeur de son obligation de reclassement en vue d'éviter le licenciement résultant de la suppression d'un emploi ; Et attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, a constaté que des propositions de reclassement sur d'autres sites avaient été faites à chacun des salariés qui les avaient déclinées ; qu'elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur avait respecté son obligation ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. X..., Y... et Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille

7782

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-43.365

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., engagé le 14 septembre 1992 par la société MPG où il exerçait en dernier lieu les fonctions d'attaché commercial, a été licencié le 21 septembre 2001 pour motif économique ; Attendu que le mandataire-liquidateur de la société MPG fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 2 mars 2004) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en déclarant que le liquidateur n'avait pas respecté les engagements prévus par le plan social, la cour d'appel, d'une part, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

7783

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-43.022

Cour de cassation

Mme X..., engagée le 12 novembre 2001 en qualité de secrétaire comptable par la société Gitton-Thepin, a été licenciée pour motif économique le 10 mai 2002 à la suite de son refus de la modification de son contrat de travail décidée en raison d'une mutation technologique ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 5 mars 2004) d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse pour des motifs tirés de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, l'arrêt constate que la mise en oeuvre d'un nouveau logiciel informatique a entraîné la suppression de la majeure partie des

7784

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-47.495

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 122-14 et D. 122-3 du Code du travail que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, de se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par un représentant de l'Etat dans le département et préciser l'adresse de l'inspection du travail et de la mairie où cette liste est tenue à la disposition des salariés ; que l'omission de l'une de ces adresses constitue une irrégularité de procédure ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt, après

7785

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-41.690

Cour de cassation

par jugement du 20 mars 2001, M. X... a été licencié pour motif économique le 21 mars 2001 ; Attendu que pour décider que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la lettre de rupture ne fait pas référence à l'ordonnance du juge commissaire autorisant les licenciements économiques ; Attendu cependant que lorsque le licenciement intervient après l'adoption d'un plan de cession, la lettre de licenciement qui se réfère au jugement du tribunal de commerce arrêtant le plan et prévoyant des licenciements pour motif économique satisfait aux exigences légales de motivation ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement précisait que le poste de l'

7786

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 03-47.170

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les statuts du GIE prévoyaient la nomination d'un secrétaire général et qu'à l'expiration du contrat de travail à durée déterminée de M. X..., l'assemblée générale du GIE, par voie de résolution, avait manifesté la volonté de pourvoir très rapidement à son remplacement compte tenu du "caractère important et nécessaire de ce poste dans la structure du GIE" ; qu'en décidant néanmoins que M. X... avait été engagé pour effectuer une tâche occasionnelle, précise et temporaire justifiant le recours au contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du Code du travail ;

7787

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-14.127

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que le moyen en sa première branche manque en fait, dès lors que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mars 2004) se borne à confirmer l'ordonnance du premier juge en ce qu'elle suspend les procédures de licenciement et mutation en cours, dans l'attente de l'établissement et de la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que le moyen, en sa deuxième branche, est inopérant, le juge des référés ayant le pouvoir de dire qu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être établi et mis en oeuvre, s'il constate que la situation dans l'entreprise impose une telle mesure ; qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les deux autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre…

7788

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-46.271

Cour de cassation

l'employeur au salarié pour l'aviser des modifications apportées à son contrat de travail, comme de la lettre de licenciement, que ces modifications sont fondées sur le pouvoir de direction de l'employeur et non sur un motif économique ; que si la lettre du 12 avril mentionne la fermeture de l'agence, ce n'est que pour expliquer le transfert du contrat de travail du salarié et non pour motiver les modifications du contrat ; que la lettre de licenciement ne fait aucune référence à la fermeture de l'agence ni au transfert mais vise le pouvoir de l'employeur de prendre les décisions nécessaires à la bonne marche de l'entreprise ; que le licenciement est fondé non sur un motif économique, mais sur le refus par le salarié des modifications de son contrat de travail décidées par l'employeur dans le cadre de son…

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