Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-47.170

Arrêt du 10 mai 2006Pourvoi n° 03-47.170

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
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  • Solution: Rejet.

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'ayant été licencié, le 29 mars 1999, pour motif économique par la société Vandamme pâtisserie, membre du groupement d'intérêt économique (GIE) Club de restauration, M. X... a été engagé par cet organisme, selon contrat à durée déterminée de douze mois en qualité de secrétaire général pour un "surcroît d'activité lié à la réorganisation des sociétés mères de Club restauration et à la mise en place d'une logistique propre au GIE" ; que, ce premier contrat a été suivi d'un second de cinq mois pour le même motif ; que les relations contractuelles ayant pris fin le 31 août 2000, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes et indemnités ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2003) d'avoir rejeté sa demande de requalification et les demandes en dérivant, alors, selon le moyen :

1 ) que le contrat à durée déterminée motivé par un surcroît temporaire d'activité ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que n'est pas temporaire le surcroît d'activité résultant de la reprise en interne par une société de son service de logistique précédemment gérée par une société extérieure ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'avant 1999, la logistique du GIE était assurée par la société VPSA dont M. X... était salarié employé en qualité de directeur logistique et que suite à la fusion de la société VPSA et de la société Lu, le GIE avait été contraint de prendre en charge lui-même sa logistique ; qu'en se bornant à relever que la mission mentionnée dans le contrat de travail de M. X... était la "mise en place d'une logistique propre au GIE" pour qualifier d'occasionnelle cette mission, sans rechercher comme elle y était invitée si le véritable objet du contrat de travail de M. X... n'était, pas seulement de mettre en place un service de logistique interne, mais plus globalement d'assurer cette logistique ainsi qu'il le faisait auparavant au sein de la société VPSA en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée, mais cette fois en interne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1 du Code du travail ;

2 ) que l'emploi de secrétaire général au sein d'un GIE, dont la désignation est requise par les statuts de celui-ci, constitue un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise qui a vocation à être pourvu durablement ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les statuts du GIE prévoyaient la nomination d'un secrétaire général et qu'à l'expiration du contrat de travail à durée déterminée de M. X..., l'assemblée générale du GIE, par voie de résolution, avait manifesté la volonté de pourvoir très rapidement à son remplacement compte tenu du "caractère important et nécessaire de ce poste dans la structure du GIE" ; qu'en décidant néanmoins que M. X... avait été engagé pour effectuer une tâche occasionnelle, précise et temporaire justifiant le recours au contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du Code du travail ;

3 ) que l'emploi de secrétaire général au sein d'un GIE, dont la désignation est requise par les statuts de celui-ci constitue un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise qui a vocation à être pourvu durablement, peu important la difficulté éprouvée par le GIE à le pourvoir pendant un temps et la vacance de ce poste en résultant ; qu'en relevant qu'en 2003, l'organigramme du GIE ne comportait pas de secrétaire général et que la résolution de l'assemblée générale du 28 juin 2000 manifestant la nécessité de pourvoir au remplacement de M. X... n'avait pas été suivie d'effet, pour en déduire le caractère temporaire de l'emploi occupé par le salarié, la cour d'appel qui s'est fondée sur une circonstance de fait inopérante, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du Code du travail ;

4 ) qu'en tout état de cause, le contrat de travail à durée déterminée doit faire l'objet d'un écrit établi au plus tard dans les deux jours de l'embauche du salarié ; qu'en l'espèce M. X... faisait observer que son contrat de travail, bien qu'ayant pris effet dès le 1er avril 1999, n'avait été établi que le 14 avril suivant ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de requalification sans vérifier que le contrat litigieux avait été établi par écrit dans les deux jours de son embauche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, a retenu que le recrutement, pour une durée déterminée, de M. X... avait eu pour objet d'organiser une logistique propre au GIE en raison d'une fusion de deux sociétés membres de ce GIE et de la perte du site où s'opérait auparavant cette logistique ; que, contrairement à ce qui était soutenu, il n'avait pas été remplacé postérieurement à son départ, et avait été employé pour une tâche occasionnelle précisément définie qui ne relevait pas de l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailCDD / intérimRequalification

Identifiants et source

Identifiant source
613724c5cd580146774183a6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724c5cd580146774183a6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mai 2006.

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