Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-43.551
Arrêt du 17 mai 2006Pourvoi n° 04-43.551
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que les dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail ne sont pas applicables à la proposition de modification du contrat de travail faite au salarié dans le cadre de l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement en vue d'éviter le licenciement résultant de la suppression d'un emploi.
- Réponse: D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois W 04-43.551 à Y 04-43.553 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu que plusieurs salariés de la société Granits Gremilliet ont été licenciés les 22 octobre et 8 novembre 2001 pour motif économique, en raison de difficultés économiques entraînant la suppression de leurs emplois ;
Attendu qu'ils font grief aux arrêts attaqués (Nancy, 15 mars 2004) d'avoir décidé que leurs licenciements étaient fondés sur une cause réelle et sérieuse, pour des motifs tirés de la violation des articles L. 321-1-2 du Code du travail, 202 du nouveau Code de procédure civile et d'une dénaturation ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail ne sont pas applicables à la proposition de modification du contrat de travail faite au salarié dans le cadre de l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement en vue d'éviter le licenciement résultant de la suppression d'un emploi ;
Et attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, a constaté que des propositions de reclassement sur d'autres sites avaient été faites à chacun des salariés qui les avaient déclinées ; qu'elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur avait respecté son obligation ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. X..., Y... et Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724b9cd58014677417d7a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b9cd58014677417d7a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mai 2006.
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