Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 648

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée31 mai 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
7765

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-41.076

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception ne constituant qu'une formalité probatoire, la lettre de licenciement remise en main propre rompt valablement le contrat de travail ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que la lettre de licenciement avait été remise en main propre pour annuler la transaction conclue le 11 février 2000, soit postérieurement à la lettre de licenciement qui avait valablement rompu le contrat de travail de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail et 2044 du Code civil ; 2 / que la lettre de licenciement avait été remise en main propre à la demande expresse du salarié formulée dans une lettre du 10 janvier 2000 ; qu'en refusant de reconnaître la validité de la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-47.376

Cour de cassation

La réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui statue par des motifs d'ordre général, impropres à caractériser l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont elle relève.

7768

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-45.727

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 22 mars 1999, la société CGIA a engagé M. X... du Y... en qualité d'agent technique IV/3, échelon 285 emportant l'application de la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la requalification de ses fonctions au poste de chef de projet, position cadre III B de ladite convention collective ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 29 juillet 2002 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mai 2004) de l'avoir débouté de sa demande de requalification et de rappels de salaire afférents alors, selon le moyen : 1 / qu'après avoir constaté qu'il "avait pour

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 03-45.658

Cour de cassation

l'employeur doit exécuter loyalement son obligation de reclassement et ne peut proposer au salarié un poste de catégorie très inférieure au sien quand il est supprimé et qu'il n'est pas allégué de la recherche au sein de l'entreprise, d'un poste de la catégorie de direction de service ou d'un niveau un peu inférieur ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions, si la situation de l'emploi dans l'entreprise était compatible avec l'existence d'un tel poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 03-47.522

Cour de cassation

la salariée et que l'impossibilité de reclasser l'intéressée n'était pas établie, a pu décider que le licenciement prononcé dans ces conditions était sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'employeur qui en avait pris l'initiative ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association UDAF de l'Essonne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association UDAF de l'Essonne à payer à Mme X... la somme de 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-47.225

Cour de cassation

Mme X..., engagée en 1982 par la société European Target industrie, a été licenciée le 5 février 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 8 septembre 2004) d'avoir condamné la société ETI à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur de conseiller du salarié alors selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-14-16, L. 412-18 et D. 122-3 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que Mme X... pouvait se prévaloir de la qualité de salariée protégée sur la considération générale que la liste visée par l'article L. 122-14-16 susvisé et arrêtée par le préfet du département est publiée au recueil des actes

7772

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 05-42.028

Cour de cassation

la salariée puisse opposer le défaut d'information individuelle prévue par l'article 78 du décret du 27 décembre 1985 ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a déclaré éteintes par forclusion les demandes de Mme X... portant sur les indemnités de congés payés, l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement, le jugement rendu le 7 octobre 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sarreguemines ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Metz ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-44.605

Cour de cassation

Une banque employeur ayant, en application d'un plan de réduction des effectifs, accordé à un de ses salariés un prêt pour reprise d'un fonds de commerce, la demande présentée contre elle, motifs pris des difficultés de ce fonds, par l'intéressé devant le juge prud'homal au titre de ses obligations liées au plan n'a pas le même fondement que celle précédemment présentée devant le tribunal de grande instance au titre de ses obligations de banquier. Viole en conséquence l'article 1351 du code civil la cour d'appel qui déclare cette demande irrecevable en retenant l'autorité de la chose jugée.

7774

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2006, 05-43.343

Cour de cassation

par ordonnance du 18 juin 2002, a autorisé le licenciement économique de 6 chauffeurs livreurs de l'établissement de Rupt qui en comportait 9 ; que l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licencier M. X... par décision du 22 octobre 2002 ; que l'employeur, invoquant la suppression de l'emploi de l'intéressé, lui a proposé un poste d'employé service réception, qu'il a refusé ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, d'une demande de réintégration sous astreinte dans son poste initial, que cette dernière a ordonné le 21 novembre 2002, en se réservant expressément le pouvoir de liquider l'astreinte ; que l'employeur a saisi à nouveau l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de M.

7775

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2006, 05-42.921

Cour de cassation

l'employeur exigeait de lui une grande disponibilité étaient de nature à justifier sa demande et qui a constaté que l'employeur ne fournissait aucun élément propre à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal : Vu l'article L. 321-4-1 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de nullité du plan social et du licenciement, de réintégration et d'indemnisation de sa perte de salaire, l'arrêt retient qu'il ne justifie pas d'un intérêt à contester la validité du plan social en se fondant sur l'absence d'indication de la localisation des emplois

7776

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2006, 04-17.524

Cour de cassation

En l'absence d'accord de réduction du temps de travail, la proposition unilatérale de l'employeur de modifier le contrat de travail de plus de dix personnes dans une même période de trente jours, à l'occasion de la mise en oeuvre de la réduction légale de la durée du travail entre dans les prévisions de l'article L. 321-1-3 du code du travail dans sa rédaction applicable antérieurement à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005.

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