Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-42.028

Arrêt du 24 mai 2006Pourvoi n° 05-42.028

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 621-125 du code de commerce et 78 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail établi par le représentant des créanciers peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité dudit relevé ; qu'aux termes du second texte, le représentant des créanciers informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées, lui indique la date du dépôt au greffe du relevé des créances et lui rappelle que le délai de forclusion prévu à l'article L. 621-125 du code de commerce court à compter de la publication du relevé ; qu'il s'ensuit que le délai de forclusion ne court pas lorsque le représentant des créanciers n'a pas informé le salarié de son existence et de son point de départ ;

Attendu que Mme X..., licenciée pour motif économique à la suite de la mise en liquidation judiciaire, le 14 janvier 2003, de la société Bye Form qui l'employait en qualité d'agent d'entretien, a, le 10 mars 2004, saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant à la délivrance d'un certificat de travail et d'une attestation pour l'Assedic mentionnant son ancienneté réelle ainsi qu'au paiement d'indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement afin que ces créances soient reconnues dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de son employeur ;

Attendu que, pour déclarer Mme X... forclose en ses demandes d'indemnités et ne retenir que celles relatives à la délivrance de documents, le jugement retient que la publicité du dépôt des créances salariales effectuée par le liquidateur judiciaire le 19 septembre 2003 dans le journal d'annonces légales "Le Républicain lorrain" suffisait à faire courir le délai de forclusion prévu par l'article L. 621-125 du code de commerce sans que la salariée puisse opposer le défaut d'information individuelle prévue par l'article 78 du décret du 27 décembre 1985 ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a déclaré éteintes par forclusion les demandes de Mme X... portant sur les indemnités de congés payés, l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement, le jugement rendu le 7 octobre 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sarreguemines ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Metz ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 310 euros ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y... à payer à la SCP Roger et Sevaux la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372490cd58014677416883

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