Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-45.658

Arrêt du 24 mai 2006Pourvoi n° 03-45.658

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué que Mme X., salariée de la société Fonderie française de chauffage qui l'employait en qualité de directrice de la publicité, a été licenciée pour motif économique, après suppression de son emploi et refus par elle de son reclassement en qualité de secrétaire.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
  • Portée: Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel se borne à retenir que l'employeur doit exécuter loyalement son obligation de reclassement et ne peut proposer au salarié un poste de catégorie très inférieure au sien quand il est supprimé et qu'il n'est pas allégué de la recherche au sein de l'entreprise, d'un poste de la catégorie de direction de service ou d'un niveau un peu inférieur.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., salariée de la société Fonderie française de chauffage qui l'employait en qualité de directrice de la publicité, a été licenciée pour motif économique, après suppression de son emploi et refus par elle de son reclassement en qualité de secrétaire ;

Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel se borne à retenir que l'employeur doit exécuter loyalement son obligation de reclassement et ne peut proposer au salarié un poste de catégorie très inférieure au sien quand il est supprimé et qu'il n'est pas allégué de la recherche au sein de l'entreprise, d'un poste de la catégorie de direction de service ou d'un niveau un peu inférieur ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions, si la situation de l'emploi dans l'entreprise était compatible avec l'existence d'un tel poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
613724c0cd580146774180fc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724c0cd580146774180fc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mai 2006.

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